Rupture conventionnelle : l’employeur n’est pas tenu à une obligation spécifique d’information

Dans un arrêt du 12 avril 2011, la Cour d’appel de Rouen a statué sur l’obligation d’information pesant sur l’employeur, à l’occasion de la négociation et de la conclusion d’une rupture conventionnelle.

En l’espèce un salarié qui avait conclu un accord amiable de rupture conventionnelle avec son employeur indiquait devant le conseil de prud’hommes qu’il n’avait pas été informé de ses droits et que son consentement avait été vicié.

Il était deboué par le conseil de prud’hommes.

La Cour d’appel de Rouen a confirmé l’appreciation des premiers juges estimant que le salarié ne pouvait valablement soutenir que son consentement avait été vicié, dès lors que la convention de rupture mentionnait expressément :

– que l’employeur avait, au cours du premier entretien, informé le salarié de la faculté qu’il avait de prendre les contacts nécessaires, notamment auprès du service public de l’emploi, pour être en mesure d’envisager la suite de son parcours professionnel, avant de donner son consentement à cet acte ;

– que le salarié avait déclaré être parfaitement informé des conséquences de la signature de cet acte au regard de ses droits aux prestations Assedic et notamment de celles relatives au décompte du délai de carence desdites prestations ;

– que le salarié avait reconnu avoir disposé d’un délai de réflexion suffisant pour apprécier l’étendue et les conséquences de cette convention.

La cour d’appel a également précisé qu’aucune disposition normative n’imposait à l’employeur de remettre au salarié un document écrit entre le premier entretien et la signature de la convention, ou de mentionner dans celle-ci le montant en net de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Ainsi, le contenu des dispositions relatives au régime social et fiscal de l’indemnité spécifique de rupture n’apparaît pas de nature à avoir contribué à vicier le consentement du salarié concerné.

Une telle solution apparait logique dans la mesure ou le Code du travail ne détermine pas le contenu de l’information à fournir au salarié dans le cadre de la procedure de rupture conventionnelle du contrat de travail ni les sanctions applicables en cas de non respect des formalités applicables pour l’information du salarié.

En effet, l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, prevoyait pourtant l’information du salarié de la « possibilité qui lui est ouverte de prendre les contacts nécessaires, notamment auprès du service public de l’emploi, pour être en mesure d’envisager la suite de son parcours professionnel… »

En outre, la convention de rupture sur lequel doit être matérialisée la rupture conventionnelle mentionne qu’il convient de « rappeler au salarié la possibilité qu’il a de contacter les services, notamment le service public de l’emploi, qui pourront l’aider à prendre sa décision en parfaite connaissance de ses droits. »

Même s’il est acquis que le salarié doit bénéficier d’une information spécifique avant de conclure une rupture conventionnelle, les textes ne prévoient pas de sanction en cas de non respect de cette obligation, sauf à invoquer un vice du consentement non retenu dans le cas d’espece.

CA Rouen, 12 avr. 2011, no 10/4389 (non publié)

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Maître JALAIN

Avocat en droit du travail

Barreau de Bordeaux