Licenciement économique et CSP : le motif économique doit être porté à la connaissance du salarié avant son adhésion au CSP

Depuis plusieurs années, la jurisprudence exige que le salarié soit informé par écrit, au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle  du motif économique justifiant la rupture du contrat. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

 

Ce principe est rappelé une nouvelle fois par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2024 (Cass. Soc. 17.01.2024, N° 22-10.23

 

L’article L. 1233-3 du Code du travail prévoit et définit le licenciement pour motif économique.

 

Les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 introduisent le contrat de sécurisation professionnelle. Le premier de ces articles définit le contrat de sécurisation professionnelle ainsi que son utilité :

 

« Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement de parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.

Ce parcours débute par une phase de prébilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail.

Ce parcours comprend des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail. »

 

En 2015, la Cour de cassation a jugé que l’employeur est tenu de formuler la cause économique de la rupture du contrat soit  :

 

-dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement

 

-dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement, conformément aux exigences légales des articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du Code du travail

 

-si cela n’est pas possible, dans tout autre document écrit porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

 

A défaut, la rupture est considérée comme dépourvue de cause réelle et sérieuse. (Cass, Soc, 22 septembre 2015, n°14-16.218)

 

 

En l’espèce, et dans cette affaire, l’employeur avait fait connaitre au salarié les motifs du licenciement le 31 août 2017. Celui-ci avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 1er septembre 2017 mais sa lettre de licenciement n’avait été présentée que le 4 septembre 2017, soit postérieurement à l’acceptation du salarié.

 

La Cour d’appel a considéré que le salarié avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle en étant au courant des motifs de son licenciement, de sorte que celui-ci était justifié.

 

La Chambre sociale de la Cour de cassation reprend sa décision de 2015 et rappelle les différentes possibilités qui s’offrent à l’employeur pour énoncer le la cause économique de la rupture du contrat.

 

La Chambre sociale considère que le salarié n’avait pas eu connaissance du motif économique de la rupture avant d’accepter le contrat de sécurisation professionnelle le 1er septembre 2017.

 

La rupture du contrat de travail est donc considérée comme dépourvue de cause réelle et sérieuse.

 

Decision de la Cour de cassation :

« Vu l’article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail :

7. Il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

8. Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que dans le prolongement de l’entretien préalable, l’association a aux termes de la lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2017, fait connaître au salarié les motifs économiques précis de nature à justifier son licenciement et notamment la suppression du poste de directeur sportif et en déduit que l’intéressé qui avait jusqu’au 11 septembre 2017 pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle, avait adhéré à ce contrat parfaitement informé des motifs de son licenciement. »