Clause de non-concurrence et violation temporaire de l’obligation du salarié

La Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 24 janvier 2024 que le salarié qui méconnaissait, même sur une période limitée, sa clause de non-concurrence ne pouvait prétendre au versement de la contrepartie financière afférente à cette clause.

 

En l’espèce, un salarié avait été embauché en qualité de cadre technico-commercial en 2006 et avait démissionné en 2018. Son contrat de travail comprenait une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois à compter de la rupture du contrat de travail.

L’employeur a relevé que postérieurement à la démission de son salarié, celui-ci avait été embauché par une entreprise concurrente et ce en méconnaissance de sa clause de non-concurrence.

Le salarié sollicite le paiement de cette contrepartie financière pour la durée restante d’application de la clause prévue dans le contrat de travail.

L’employeur a alors saisi la juridiction prud’homale et sollicitait la restitution de la contrepartie financière déjà versée au salarié.

 

La Cour d’appel a débouté l’employeur de sa demande. Elle a certes reconnu que le salarié avait violé sa clause de non-concurrence mais a jugé que l’activité concurrentielle n’avait duré que six mois et que l’employeur devait reprendre le paiement sur une période de 18 mois sur les 24 contractuellement prévus.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation en se fondant sur le principe de bonne foi dans l’execution du contrat (article 1104 du Code civil).

 

La Cour de cassation, en se fondant sur les articles L. 1121-1 du Code du travail  a suivi l’argumentation de l’employeur et a jugé que « la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation. »

 

Le salarié ne peut donc solliciter le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence dès lors qu’il a exercé une activité concurrente à celle de son ancienne entreprise et ce quelle que soit la durée d’exercice de la nouvelle activité.

 

Cassation Chambre sociale – 24 janvier 2024 Cour de cassation – Pourvoi n° 22-20.926

« Vu les articles L. 1121-1 du code du travail et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

5. La violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation.

6. Pour condamner l’employeur à payer au salarié des sommes à titre de solde d’indemnité de non-concurrence et d’indemnité de congés payés afférente et le débouter de sa demande reconventionnelle, l’arrêt, après avoir retenu que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a estimé que le salarié n’avait pas violé la clause de non-concurrence, relève que le contrat de travail conclu le 5 février 2018 avec la société Dumortier TP Location avait pris effet le 1er mars 2018 pour se terminer le 31 août 2018, que l’activité concurrentielle n’avait duré que six mois, et que l’employeur ne prouvait, ni même n’alléguait, que le salarié aurait ensuite poursuivi une activité concurrente.

7. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que le salarié avait violé la clause de non-concurrence, ce dont il résultait qu’il ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »