Attente de la visite de reprise : le salarié a t-il droit au paiement du salaire ?

Par un arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de cassation conforte d’autres solutions déjà rendues dans le même sens  au terme desquelles le salarié qui ne reprend pas le travail à l’issue de son arrêt maladie et fait savoir à son employeur qu’il se tient à sa disposition pour passer la visite de reprise, a droit au paiement de sa rémunération.

 

Ainsi, l’article R. 4624-31 du Code du travail dispose que :

« Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;

4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.

 

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. »

 

Le salarié peut également prendre l’initiative de contacter le Service de Prévention et de Santé au travail pour planifier cette visite de reprise mais doit en avertir son employeur. Cette visite de reprise se déroule pendant les heures de travail et est considérée comme du temps de travail effectif, elle est donc rémunérée de manière classique.

 

En l’absence de visite de reprise, le salarié peut faire valoir un manquement dans l’execution du contrat de travail.

 

En ce qui concerne la rémunération du salarié, lorsque l’arrêt de travail prend fin mais que le salarié ne retourne pas au travail, le contrat de travail reste suspendu et le versement du salaire également.

 

En revanche, il en va différemment si le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur afin de passer la visite de reprise.

 

En l’espèce, le salarié sollicitait un rappel de salaire de la période s’étendant du terme de son arrêt de travail jusqu’au jour de la visite de reprise. Il précise qu’il s’était tenu à la disposition de l’employeur pour passer sa visite de reprise.

 

La Cour d’appel avait écarté la demande du salarié au motif qu’il ne s’était pas présenté au travail en l’absence de visite de reprise.

 

La Cour de cassation relève que la Cour d’appel a simplement constaté que le salarié ne s’était pas présenté à son poste de travail alors que son arrêt de travail était arrivé à son terme et que cela entrainé automatiquement la suspension de son contrat et donc du versement de son salaire.

 

La Cour de cassation, en se fondant sur l’article L. 1221-1 du Code du travail, retient que le salarié s’était tenu à disposition de son employeur afin de passer sa visite de reprise, son salaire doit donc lui être versé.