Le préjudice du salarié n’est plus à démontrer en cas de non-respect du temps de repos quotidien

Le Code du travail prévoit de nombreuses dispositions visant à réguler les durées maximales de travail des salariés.

 

Selon l’article L3131-1 du Code du travail, « Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ».

 

De plus, l’article L4121-1 du même code, dispose que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

 

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;

2° Des actions d’information et de formation;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

 

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Récemment, la Cour de cassation a rendu une série d’arrêts concernant la durée maximale de travail des salariés :

 

L’article L. 3121-20 du Code du travail dispose que « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail et de quarante-huit heures ».

 

Le 26 janvier 2022, la Cour de cassation a jugé que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire ouvre droit à la réparation ».

 

(Cass, Soc, 26 janvier 2022, n°20-21.636)

 

-L’article L. 3121-18 du Code du travail dispose que :

 

« La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

-en cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

-en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret

-dans les cas prévus à l’article L. 3121-19 ».

 

La Cour de cassation a une autre decision rendue  le 11 mai 2023 une décision et a jugé que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation ».

(Cass, Soc, 11 mai 2023, n°21-22.281 ; n°21-22.912).

 

-L’article L. 3122-7 du Code du travail dispose que :

« La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-18 ».

La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 septembre 2023 a jugé que « le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit ouvre, à lui seul, droit à la réparation ».

(Cass, Soc, 27 septembre 2023, n°21-24.782 ; n°21-22.809)

 

C’est donc dans la continuité de ces arrêts que la Cour de cassation a rendu le 7 février 2024 une décision concernant le respect du temps de repos quotidien entre deux journées de travail.

 

L’article L. 3131-1 du Code du travail dispose que :

« Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret. »

 

En l’espèce, un salarié demandait réparation suite au non-respect de son temps de repos entre deux périodes de travail. Un accord collectif rattaché à la convention collective qui s’appliquait à lui prévoyait que le temps de repos ne pouvait être inférieur à 12 heures, temps dont le salarié n’avait pas toujours bénéficié selon lui.

 

Le salarié se prévalait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et du fait que le non-respect de ces temps de repos génère nécessairement un préjudice.

 

La Cour d’appel avait débouté le salarié mais la Cour de cassation casse cette décision.

 

En effet, elle considère qu’il y a violation de l’article L. 4121-1 du Code du travail qui dispose que :

 

« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

 

La Chambre sociale juge alors que « le seul constat que le salarié n’a pas bénéficié du repos journalier conventionnel ouvre droit à réparation ».

Le préjudice est donc systématiquement caractérisé dès lors que le salarié n’a pas pu bénéficier du temps de repos conventionnel.

Cass, Soc, 7 février 2024, 21-22.994

 

Jusqu’alors, dans les hypothèses visées ci-dessus, ayant donné lieu à des arrêts de 2016 à 2019, la Cour de cassation affirmait que l’existence et l’évaluation du préjudice relevaient de l’appréciation souveraine des juges du fond et qu’il était donc indispensable d’apporter la démonstration tant du préjudice lui même que de son ampleur.

 

Depuis janvier 2022, la Cour de cassation fait de nouveau évoluer sa jurisprudence  et reprend la notion d’existence d’un préjudice automatique s’agissant du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire, puis de la durée maximale de travail quotidienne en mai 2023 et de la durée maximale d’un travailleur de nuit en septembre 2023.