Reclassement à l’étranger en cas de licenciements pour motif économique : les précisions de la loi Macron

Depuis la loi n°2015-990 du 6 août 2015, l’employeur qui licencie pour motif économique n’est plus obligé de proposer les postes disponibles à l’étranger.

En effet, l’article L. 1233-4 du Code du travail prévoit que le reclassement du salarié « ne peut être opéré que sur les emplois disponibles situés sur le territoire national ».

Toutefois, l’article L. 1233-4-1 du même Code prévoit que le salarié peut solliciter de son employeur les offres disponibles à l’étranger.

Le décret du 10 décembre 2015 en précise les modalités :

-Information individuelle du salarié par LRAR ou tout moyen conférant date certaine, de la possibilité qu’il a de recevoir les offres disponibles à l’étranger ;

-Le salarié dispose alors de 7 jours ouvrables pour solliciter lesdites offres, en précisant d’éventuelles restrictions ;

-L’employeur communique alors les offres correspondantes par écrit. Elles doivent être précises (6 critères sont imposés par l’article D. 1233-2-1 III. Cf. infra);

-Le salarié dispose d’un délai de réflexion déterminé par l’employeur et d’au moins 8 jours francs sauf cas de redressement ou liquidation judiciaire ;

-Le silence du salarié au terme du délai prévu vaut refus.

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Article L. 1233-4 du Code du travail
• Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 290
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Article L1233-4-1 du Code du travail
• Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 – art. 290
Lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.
Les modalités d’application du présent article, en particulier celles relatives à l’information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret.

Article D. 1233-2-1 du Code du travail
• Créé par Décret n°2015-1638 du 10 décembre 2015 – art. 1
I.-Pour l’application de l’article L. 1233-4-1, l’employeur informe individuellement le salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine, de la possibilité de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.

II.-A compter de la réception de l’information de l’employeur, le salarié dispose de sept jours ouvrables pour formuler par écrit sa demande de recevoir ces offres. Il précise, le cas échéant, les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ainsi que toute autre information de nature à favoriser son reclassement.

III.-Le cas échéant, l’employeur adresse au salarié les offres écrites et précises correspondant à sa demande en précisant le délai de réflexion dont il dispose pour accepter ou refuser ces offres ou l’informe de l’absence d’offres correspondant à sa demande. L’absence de réponse à l’employeur à l’issue du délai de réflexion vaut refus.

Le délai de réflexion mentionné à l’alinéa précédent ne peut être inférieur à huit jours francs, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

Une offre est précise dès lors qu’elle indique au moins :

a) Le nom de l’employeur ;

b) La localisation du poste ;

c) L’intitulé du poste ;

d) La rémunération ;

e) La nature du contrat de travail ;

f) La langue de travail.

IV.-Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus dans une même période de trente jours, l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4 précise notamment :

1° Les modalités de l’information individuelle du salarié prévue au I du présent article ;

2° Les conditions dans lesquelles le salarié formalise par écrit auprès de l’employeur son souhait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et le délai dont il dispose pour manifester son intérêt à compter de la réception de l’information de l’employeur, sans que ce délai puisse être inférieur à celui prévu au II du présent article ;

3° Les modalités de la communication au salarié des offres de reclassement prévue au III du présent article ;

4° Le délai de réflexion dont dispose le salarié pour se prononcer sur les propositions de reclassement qui lui sont faites, dans le respect des règles définies au deuxième alinéa du III du présent article.