Loi MACRON : le plafonnement des indemnités prud’homales invalidé par le Conseil constitutionnel

Suivant recours constitutionnel, la loi Macron était amputée de quelques unes de ses dispositions par Décision du Conseil constitutionnel rendue le 5 août 2015.

Tel est le cas des dispositions relatives au plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En effet, les dispositions du projet de loi MACRON prévoyaient un plafonnement des indemnités dues en cas de requalification d’une rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse devant le Conseil de prud’hommes.

Ce plafonnement variait selon l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise dans laquelle il travaillait.

Ainsi,

– dans une entreprise de moins de 20 salariés, l’indemnité n’aurait pu dépasser 3, 6 ou 12 mois de salaire selon l’ancienneté du salarié,

– dans une entreprise de 20 à 300 salariés, l’indemnité aurait été plafonnée à 4, 10 ou 20 mois de salaire en fonction de l’ancienneté du salarié,

– dans une entreprise de plus de 300 salariés, le maximum aurait été de 4, 12 ou 27 mois selon l’ancienneté du salarié.

Ainsi, le système prévu par le projet de loi faisait intervenir deux critères : l’ancienneté du salarié et l’effectif de son entreprise.

Or, si le critère d’ancienneté est bien en lien avec le préjudice subi par un salarié suivant rupture de son contrat de travail, l’effectif de l’entreprise était considéré par le Conseil constitutionnel comme étant étranger à toute notion de préjudice subi.

C’est en vertu de cette analyse que le Conseil constitutionnel censurait ce système de plafonnement en fonction de l’effectif de l’entreprise, le jugeant contraire au principe d’égalité devant la loi.

Extraits de la Décision du Conseil constitutionnel n°2015-751 DC rendue le 5 août 2015 :

« – SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 266 :

148. Considérant que l’article 266 est relatif à l’encadrement du montant de l’indemnité prononcée par le conseil de prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

149. Considérant que le 1° du paragraphe I de l’article 266 modifie l’article L. 1235-3 du code du travail pour encadrer l’indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en réparation de la seule absence de cause réelle et sérieuse ; qu’il prévoit des minima et maxima d’indemnisation, exprimés en mois de salaires, qui varient en fonction, d’une part, de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et, d’autre part, des effectifs de l’entreprise ; qu’à cet égard, le législateur a distingué entre les entreprises selon qu’elles emploient moins de vingt salariés, de vingt à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, ou trois cents salariés et plus ;

150. Considérant que les députés requérants soutiennent que ces dispositions instituent, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, une différence de traitement injustifiée entre les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse en fonction de la taille de l’entreprise ;

151. Considérant qu’en prévoyant que les montants minimal et maximal de l’indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fonction croissante des effectifs de l’entreprise, le législateur a entendu, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’employeur peut être engagée, assurer une plus grande sécurité juridique et favoriser l’emploi en levant les freins à l’embauche ; qu’il a ainsi poursuivi des buts d’intérêt général ;

152. Considérant toutefois, que, si le législateur pouvait, à ces fins, plafonner l’indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié ; que, si le critère de l’ancienneté dans l’entreprise est ainsi en adéquation avec l’objet de la loi, tel n’est pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise ; que, par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d’égalité devant la loi ;

153. Considérant que l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° du paragraphe I de l’article 266, est contraire à la Constitution ; que, par voie de conséquence, il en va de même des autres dispositions de l’article 266, qui en sont inséparables ; « 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-715-dc/decision-n-2015-715-dc-du-05-aout-2015.144229.html