Procédure devant le Conseil de prud’hommes : ce qui change avec la loi Macron

La loi dite « loi Macron » était publiée dans sa version définitive le 6 août 2015.
Suivant amendements et contrôle constitutionnel, le texte modifie la procédure prud’homale sur différents domaines.
  • Sur les deux nouveaux mécanismes alternatifs à la procédure judiciaire
La loi du 6 août 2015 permet aux parties en conflit de mettre fin au litige avant la saisine du Conseil de prud’hommes par la voie de la médiation conventionnelle. Il s’agira là de régler à l’amiable le litige, en toute confidentialité, avec l’aide d’un tiers impartial, compétent et diligent qui sera choisi par les parties.

Le second mécanisme déjà en vigueur depuis 2010 en droit civil a été étendu par la « loi Macron » à un usage prud’homal : il s’agit de la convention de procédure participative. Prévu par les articles 2062 et suivants du Code civil elle est définie comme étant « une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. »

En cas de réussite, la convention sera homologuée par le juge. A défaut, le Bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes se trouvera alors saisi (sauf cas de dispense de conciliation : requalification CDD en CDI et prise d’acte).
  • Le Bureau de conciliation et d’orientation (BCO) remplace le Bureau de conciliation
Au delà de la modification terminologique, le BCO voit ses pouvoirs élargis.
En effet, il pourra orienter les affaires vers deux nouvelles formations (outre le bureau de jugement en sa composition traditionnelle) :
– le bureau de jugement en sa formation restreinte (un conseiller employeur et un conseiller salarié qui ont 3 mois pour statuer), si les deux parties donnent leur accord et seulement pour les litiges portant sur le licenciement ou la résiliation judiciaire
OU
– le bureau de jugement de départage (deux conseillers employeurs, deux conseillers salariés et un magistrat professionnel censés statuer dans le délai d’un mois) si les parties le demande ou si la nature de l’affaire l’exige.
En outre, le Bureau de conciliation et d’orientation a désormais le pouvoir de juger l’affaire en l’état des pièces et écritures transmises, en cas d’absence ou non représentation d’une partie sans motif légitime : il juge alors en qualité de bureau de jugement en formation restreinte.
Un des nouveaux rôles du BCO consiste à mettre en état les affaires, au besoin, en prescrivant toutes les mesures nécessaires à cet effet.
  • Sur la formation des conseillers prud’homaux
Durant les cinq années de mandat, une formation initiale de 5 jours sera obligatoire suivie d’une formation continue de 6 semaines. A défaut, le conseiller ne pourra exercer son mandat. La totalité de la formation sera financée par l’Etat.
Un recueil édictera des règles déontologiques et des devoirs que les conseillers devront respecter sous peine de se voir sanctionné par un blâme, une suspension jusqu’à 6 mois, une interdiction d’exercer durant 10 ans au maximum, voire une déchéance définitive.
  • Sur la suppression du barème d’indemnisation
Le barème initialement prévu par la loi a été censuré par le Conseil constitutionnel en vertu du principe d’égalité devant la loi. En effet, la différence de montant indemnitaire en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié était jugée injustifiée.
LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Loi Macron » Publiée au JORF n°0181 du 7 août 2015 ; et spécialement : CHAPITRE II : Droit du travail – Section 1 : Justice prud’homale – Article 258

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