Prescription devant le conseil de prud’hommes comment se calcule le délai ?

Prescription devant le conseil de prud’hommes comment se calcule le délai ?

L’article L. 3245-1 du Code du travail dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

Par ailleurs, la loi n°2013-504 relative à la sécurisation professionnelle dispose en son article 21 :

 

« (…) V. ― Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (…) ».

Il faut ainsi distinguer dans les relations de travail le délai de prescription pour agir en justice et le délai de prescription pour le paiement des salaires.

La prescription biennale : exécution et rupture du contrat

Le premier alinéa du nouvel article L. 1471-1 du Code du travail pose une prescription biennale pour les actions en justice : « Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».

Ainsi le délai de prescription est réduit de 5 ans à 2 ans pour engager une action prud’homale portant sur l’exécution du contrat de travail ou portant sur la rupture du contrat de travail.

Ce nouveau délai de prescription vaut pour les actions engagées tant par le salarié que par l’employeur ; mais on sait que c‘est le salarié qui agit quasi exclusivement devant le conseil de prud’hommes.

Toutefois, la première phrase du second alinéa de l’article L. 1471-1 précise que ce délai de 2 ans n’est pas applicable dans un certain nombre de cas. Il n’est pas applicable :

  • aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail : ces actions se prescrivent par 10 ans en application de l’article 2226 du Code civil ;
  • aux actions en paiement ou en répétition du salaire (voir infra, la prescription triennale) ;
  • aux actions pour discrimination exercées en application de l’article L. 1132-1 du Code du travail : ces actions se prescrivent par 5 ans— aux actions pour harcèlement sexuel exercées en application de l’article L. 1153-1 du Code du travail : ces actions se prescrivent par 5 ans.

Par ailleurs, la seconde phrase du second alinéa de ce même article L. 1471-1 précise que ce délai de prescription ne fait obstacle, ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67 (adhésion au contrat de sécurisation professionnelle), L. 1234-20 (reçu pour solde de tout compte), L. 1235-7 (régularité ou validité du licenciement pour motif économique) et L. 1237-14 (rupture conventionnelle), ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5 (réparation du préjudice en cas de discrimination). Voir no 304-25 et suivants sur ces délais de prescription plus courts.

La prescription triennale : salaires et congés payés

L’article L. 3245-1 du Code du travail pose désormais en matière de paiement et de répétition des salaires une prescription de trois ans : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

Cette prescription triennale s’applique aussi bien aux demandes en paiement du salaire (le salarié) qu’en répétition du salaire (l’employeur).

Exemple

Le salarié n’a pas été payé de ses heures supplémentaires du mois de novembre 2013, il peut les réclamer en justice jusqu’en novembre 2016.

Lorsque le contrat de travail est rompu, la prescription porte sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail et le salarié dispose alors de trois ans après la rupture pour agir, soit six ans après la naissance du droit.

Exemple

Le salarié n’a pas été payé de ses heures supplémentaires du mois de novembre 2013 et il est licencié en septembre 2014. Il peut agir en réclamation de ces heures jusqu’en septembre 2017 (3 ans à compter de la rupture), dès lors que son droit est né moins de trois ans avant la rupture.

RemarqueLe texte proposé par l’ANI du 11 janvier 2013ne permettait d’agir pour une réclamation en paiement de salaires que dans un délai de 2 ans à compter de la rupture.

L’article D. 3141-7 du Code du travail précisant que « le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre II pour le paiement des salaires », le délai de prescription de 3 ans devient ici applicable.

Dans une affaire, un salarié réclamait un rappel de salaire, l’employeur n’ayant pas appliqué correctement les modalités de calcul d’un avantage acquis résultant d’une dénonciation d’un accord collectif non suivi d’un accord de substitution. L’employeur considérait que l’erreur sur le calcul qui remontait à plus 5 ans (délai de prescription alors applicable) privait le salarié du droit à toute réclamation ; la prescription devait s’appliquer selon lui à l’erreur de calcul. Mais, sans surprise, la chambre sociale de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenue que le délai de prescription court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances salariales. Aussi le salarié pouvait-il bien prétendre au paiement du rappel de salaire calculé sur la bonne base de calcul, pour la période des 5 années écoulées à compter de l’introduction de sa demande (Cass. soc., 24 avr. 2013, no 12-10.196 et no 12-10.219 P).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027546648&dateTexte=&categorieLien=id

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