Non-cumul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procedure irreguliere

Lorsque le salarié a au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement peut uniquement être sanctionné si le licenciement a une cause réelle et sérieuse (c. trav. art. L. 1235-2).

Dans ces circonstances, la cour de cassation a jugé que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Seule la seconde indemnité est due.

Cette règle du non-cumul ne vaut pas lorsque le salarié a moins de 2 ans d’ancienneté ou qu’il travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés.

Maitre JALAIN Avocat en Droit du Travail

Barreau de Bordeaux

Cour de cassation
chambre sociale
27 mai 2009
N° de pourvoi: 08-40834

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, qui a été engagé comme tourneur par la société Theam est devenu délégué syndical et délégué du personnel; que cette société, qui envisageait des suppressions de postes à la suite de difficultés économiques, a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement économique le 10 juillet 2003 et lui a fait ensuite trois offres de reclassement interne ; que le salarié lui ayant répondu, le 24 juillet 2003, que l’offre de reclassement sur un poste de rédacteur technique serait acceptable si elle s’accompagnait d’une formation préalable, l’employeur a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement ; qu’au cours de l’enquête contradictoire ce reclassement a été négocié, compte tenu de la possibilité pour le salarié de réaliser un stage de formation dans le cadre d’un congé individuel formation ; que l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de l’intéressé par une décision du 8 septembre 2003 qui visait cette proposition de reclassement acceptée par le salarié et son accompagnement par une formation adéquate ; que le salarié a suivi un stage qui avait été accepté postérieurement par le Fongecif jusqu’au 3 juillet 2007, le contrat de travail étant suspendu ; que l’employeur a licencié le salarié pour motif économique par lettre du 3 mai 2004, visant l’autorisation administrative de licenciement du 8 septembre 2003 ; que M. X… a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment à constater la nullité de son licenciement en l’absence de nouvelle autorisation administrative ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Theam fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le licenciement de M. X… était nul et sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamnée au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre adressée par l’inspection du travail à un employeur le lendemain de sa décision d’autorisation du licenciement par cet employeur de l’un de ses salariés, pour préciser le contenu de cette autorisation, constitue un acte administratif individuel qui s’impose au juge judiciaire ; qu’en décidant qu’en l’espèce la lettre du 9 septembre 2003 qui lui a été adressée par l’inspection du travail dans laquelle elle précisait, s’agissant de l’autorisation donnée la veille à cette société de licencier M. X… pour motif économique, que le salarié bénéficierait du Fongecif, et que son licenciement serait différé du fait de la formation, était inopposable au salarié et à elle-même, la cour d’appel a violé l’article L. 511-1 (devenu L. 1411-1et L. 1411-4) du code du travail, et la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ que l’autorisation administrative de licenciement est revêtue de l’autorité de la chose décidée et demeure dans l’ordre juridique sans que l’expiration d’aucun délai ne la rende caduque ; que si la renonciation de l’employeur à en faire usage est de nature à la priver d’effet, cette renonciation doit être claire et non équivoque ; qu’il était constant en l’espèce que le licenciement de M. X… avait été autorisé le 8 septembre 2003 par l’inspection du travail en considération de ses difficultés économiques, des propositions de reclassement refusées par le salarié et de l’acceptation par celui-ci d’un poste de rédacteur technique bureaux d’étude impliquant le suivi d’une formation lui permettant d’acquérir la qualification nécessaire ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que ce n’est que dans le but d’assurer cette formation du salarié, conformément à ses engagements, qu’elle avait différé le licenciement de M. X… au mois de mai 2004 ; qu’en jugeant nonobstant ces constatations qu’elle n’avait pas fait usage de l’autorisation administrative de licencier M. X… pour motif économique délivrée le 8 septembre 2003, de sorte que celle-ci était devenue caduque huit mois plus tard, et que le licenciement pour motif économique prononcé le 3 mai 2004 était nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé l’article L. 511-1 (devenu L. 1411-1 et L. 1411-4) du code du travail, la loi des 16-24 août 1790, et l’article 1134 du code civil ;

3°/ qu’en présence d’une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement ; que seule une modification de la situation économique de l’entreprise existante au jour du prononcé du licenciement, qu’il appartient au juge judiciaire de caractériser, autorise ce dernier à juger caduque une autorisation administrative de licenciement délivrée à une date antérieure en considération d’une situation économique différente ; qu’en se bornant à relever que l’intéressé avait acquis à l’issue de sa formation de nouvelles connaissances, que le poste de rédacteur de bureau d’études était nécessairement disponible puisque l’employeur le lui avait proposé avant de mettre en place la formation qualifiante associée, et qu’il n’était ni démontré ni soutenu que ce poste avait été pourvu entre temps, lorsque l’autorisation de l’inspection du travail avait été d’ores et déjà donnée huit mois plus tôt en considération de la proposition du poste de rédacteur technique et de la formation associée devant être suivie par le salarié, la cour d’appel, qui n’a caractérisé ni que le contexte économique avait été modifié, ni qu’il existait de nouvelles possibilités de reclassement du salarié à cette date, a violé l’article L. 511-1 (devenu L. 1411-1et L. 1411-4) du code du travail ;

Mais attendu que, sans apprécier la légalité de la décision de l’inspecteur du travail, la cour d’appel a pu décider que l’employeur, qui n’avait pas fait usage de l’autoristion de licenciement donnée le 8 septembre 2003, ne pouvait s’en prévaloir huit mois plus tard, dès lors qu’elle constatait que les conditions de fait et de droit avaient changé ;

Que le moyen, qui est inopérant dans sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l’article L. 122-14-4 devenu l’article 1235-2 du code du travail ;

Attendu que d’après ce texte l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour d’appel, qui a accordé à la fois à M. X… une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, a violé ce texte ;

Vu l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a alloué à M. X… une somme de 1 950,71 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l’arrêt rendu le 13 décembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X… de sa demande en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Theam à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Theam

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X… est nul et dénué de cause réelle et sérieuse et d’avoir en conséquence condamné la société THEAM à verser au salarié les sommes de 1950, 71 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 23386, 92 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur et 2000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE «Considérant que par décision du 8 septembre 2003 n’ayant pas fait l’objet de recours, l’Inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X… ;
Considérant que la motivation fait référence, parmi d’autres éléments, à une proposition négociée et acceptée du poste de rédacteur technique, et à un accompagnement programmé par une formation adéquate, mais sans aucune indication de nature ni de délai ;
Considérant que c’est par courrier séparé du lendemain, que l’Inspecteur du travail a confirmé les conditions fixées dans le cadre de l’enquête contradictoire, à savoir le fait de pouvoir bénéficier du FONGECIF, le caractère différé du licenciement du fait de la formation, et en conséquence l’appartenance à l’entreprise jusqu’à la fin de cette formation ;
Mais considérant qu’aucune condition ne figure dans l’acte administratif du 8 septembre 2003 qui seul est opposable aux juridictions de l’ordre judiciaire ; Considérant que la Société n’a pas fait usage de l’autorisation qui lui était donnée et a suspendu le contrat de travail jusqu’au terme de la formation ainsi que l’inspecteur du travail semble l’avoir envisagé au cours de l’enquête contradictoire (sa lettre du 9 septembre 2003) ; que cette lettre n’est pas opposable à M. X… ; Considérant dès lors que l’existence d’un motif économique de licenciement doit être appréciée à la date de celui-ci et que l’obligation de reclassement en est indissociable ;
Considérant qu’au mois de mai 2004 les circonstances de fait et de droit avaient changé, puisque le contrat de travail de M. X… était suspendu, et que l’intéressé avait acquis de nouvelles connaissances justifiant un nouvel examen de ses facultés de reclassement ; qu’au surplus, le poste de rédacteur de bureau d’études était nécessairement disponible puisque l’employeur le lui avait proposé avant de mettre en place la formation qualifiante associée ; qu’il n’est ni démontré ni soutenu que ce poste ait été pourvu entre temps ; Considérant d’autre part que M. X… bénéficiait encore de son mandat de délégué syndical au mois de mai 2004, et que dans ces nouvelles circonstances de fait, l’autorisation du 8 septembre 2003 étant devenue caduque, aucun licenciement ne pouvait être prononcé sans une nouvelle demande d’autorisation à l’Inspection du travail ; que la Société n’y a pas procédé ; Considérant dès lors que le licenciement de M. X… est nul pour violation de son statut protecteur de délégué syndical et qu’il est également dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement ; qu’en réparation la S.A. THEAM sera condamnée à lui verser 23.386,92 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur et 24.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les dommages-intérêts pour irrégularité de procédure seront aussi confirmés»

1. ALORS QUE la lettre adressée par l’inspection du travail à un employeur le lendemain de sa décision d’autorisation du licenciement par cet employeur de l’un de ses salariés, pour préciser le contenu de cette autorisation, constitue un acte administratif individuel qui s’impose au juge judiciaire ; qu’en décidant qu’en l’espèce la lettre du 9 septembre 2003 adressée par l’inspection du travail à la société THEAM dans laquelle elle précisait, s’agissant de l’autorisation donnée la veille à cette société de licencier Monsieur X… pour motif économique, que le salarié bénéficierait du FONGECIF, et que son licenciement serait différé du fait de la formation, était inopposable au salarié et à elle-même, la Cour d’appel a violé l’article L 511-1 (devenu L1411-1et L 1411-4)du code du travail, et la loi des 16-24 août 1790 ;

2. ALORS QUE l’autorisation administrative de licenciement est revêtue de l’autorité de la chose décidée et demeure dans l’ordre juridique sans que l’expiration d’aucun délai ne la rende caduque; que si la renonciation de l’employeur à en faire usage est de nature à la priver d’effet, cette renonciation doit être claire et non équivoque ; qu’il était constant en l’espèce que le licenciement de Monsieur X… avait été autorisé le 8 septembre 2003 par l’inspection du travail en considération des difficultés économiques de la société THEAM, des propositions de reclassement refusées par le salarié et de l’acceptation par celui-ci d’un poste de rédacteur technique bureaux d’étude impliquant le suivi d’une formation lui permettant d’acquérir la qualification nécessaire; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué que ce n’est que dans le but d’assurer cette formation du salarié, conformément à ses engagements, que la société THEAM avait différé le licenciement de Monsieur X… au mois de mai 2004 ; qu’en jugeant nonobstant ces constatations que la société THEAM n’avait pas fait usage de l’autorisation administrative de licencier Monsieur X… pour motif économique délivrée le 8 septembre 2003, de sorte que elle-ci était devenue caduque huit mois plus tard, et que le licenciement pour motif économique prononcé le 3 mai 2004 était nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel a violé l’article L. 511-1 (devenu L1411-1et L 1411-4)du code du travail, la loi des 16-24 août 1790, et l’article 1134 du code civil ;

3. ALORS QU’en présence d’une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement ; que seule une modification de la situation économique de l’entreprise existante au jour du prononcé du licenciement, qu’il appartient aux juge judiciaire de caractériser, autorise ce dernier à juger caduque une autorisation administrative de licenciement délivrée à une date antérieure en considération d’une situation économique différente; qu’en se bornant à relever que l’intéressé avait acquis à l’issue de sa formation de nouvelles connaissances, que le poste de rédacteur de bureau d’études était nécessairement disponible puisque l’employeur le lui avait proposé avant de mettre en place la formation qualifiante associée, et qu’il n’était ni démontré ni soutenu que ce poste avait été pourvu entre temps, lorsque l’autorisation de l’inspection du travail avait été d’ores et déjà donnée huit mois plus tôt en considération de la proposition du poste de rédacteur technique et de la formation associée devant être suivie par le salarié, la Cour d’appel qui n’a caractérisé ni que le contexte économique avait été modifié, ni qu’il existait de nouvelles possibilités de reclassement du salarié à cette date, a violé l’article L 511-1 (devenu L1411-1et L 1411-4) du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société THEAM à verser à Monsieur X… les sommes de 1950, 71 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE «Considérant dès lors que le licenciement de M. X… est nul pour violation de son statut protecteur de délégué syndical et qu’il est également dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement ; qu’en réparation la S.A. THEAM sera condamnée à lui verser 23.386,92 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur et 24.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les dommages-intérêts pour irrégularité de procédure seront aussi confirmés»

ALORS QUE lorsque le licenciement est entaché d’une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues à l’article L 122-14-4 du code du travail ne se cumulent pas et seule doit être attribuée l’indemnité sanctionnant le défaut de cause réelle et sérieuse ; qu’en allouant au salarié une indemnité pour procédure irrégulière s’ajoutant à l’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel a violé l’article L122-14-4 devenu L1235-2 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société THEAM à verser à Monsieur X… la somme de 2.294,30 euros à titre de congés payés acquis au 31 mai 2004

AUX MOTIFS QUE «Sur les congés payés : Considérant que l’imputation des congés payés a été annoncée à M. X… par lettre du 15 septembre 2003, afin de maintenir sa rémunération habituelle pendant le congé formation et surtout entre les deux sessions ; que la Société se prévaut de cet arrangement et de l’absence de protestation de son salarié ;
Mais considérant que par courrier du 30 novembre 2003 M. X… a indiqué au terme de la première période de stage qu’il restait à la disposition de l’entreprise jusqu’au 16 février 2004, et qu’aucune mesure de licenciement n’a été prononcée avant le mois de mai 2004 ; que dès lors, n’ayant pas sollicité la prise anticipée de ses droits à congés payés, et ne pouvant être privé de travail tant qu’aucun licenciement n’était prononcé dans le respect de son statut protecteur, la Société était débitrice du salaire et ne pouvait y imputer les droits à congés ; qu’elle sera condamnée à lui verser 2.294,30 euros à titre de congés payés acquis au 31 mai 2004 et 319,18 euros au titre des congés 2005»

ALORS QUE la société THEAM faisait valoir dans ses conclusions d’appel que l’accord de Monsieur X… pour la prise anticipée de ses congés payés 2004 entre ses deux sessions de formation résultait de son dossier FONGECIF dans lequel était mentionné que «pendant la fermeture du centre de formation, il est convenu avec le salarié qu’il utilise ses droits à congés annuels rémunérés (acquis pendant la période du 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours», et qu’il avait signé en date du 13 septembre 2003 (conclusions d’appel de l’exposante p 20) ; qu’en relevant que le salarié n’avait pas sollicité la prise anticipée de ses congés pour en déduire que ceux-ci ne pouvaient avoir été imputés entre ses deux sessions de formation, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si l’accord du salarié pour une prise anticipée de ses congés ne résultait pas des mentions portées dans le dossier remis au FONGECIF, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 223-2 et L 223-11 (devenus L3141-12 et L3141-22) du code du travail.