Licenciement pour absences et lremplacement du salarié

Les dispositions légales faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap (C. trav., art. L. 1132-1), ne s’opposent pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié.

La perturbation du seul service où travaille le salarié ne le justifie pas (Cass. soc. 2 décembre 2009, n° 08-43486), sauf s’il est essentiel pour l’entreprise (Cass. soc. 16 septembre 2009, n° 08-41841).

Le salarié ne peut cependant être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, remplacement définitif qui n’est établi ni par l’embauche d’un travailleur en CDD (Cass. soc. 21 mai 2008, n° 07-41511 ; Cass. soc. 20 mai 2009, n° 08-40432) ni par le recours à un prestataire de service (Cass. ass. plén. 22 avril 2011, n° 09-43334).

Un arrêt du 25 janvier 2012 vient préciser que l’engagement de cet autre salarié doit s’opérer dans l’entreprise qui l’emploie et non par une autre société du groupe.

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Cass, soc, 25 janvier 2012

N° 10-26.502

« Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 1132-1 du code du travail ;

Attendu que si ce texte, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit s’opérer dans l’entreprise qui l’emploie ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 25 mars 1998 par la société Cisco systems France en qualité d’analyste financier ; qu’en arrêt maladie à compter du 19 mars 2007, alors qu’il travaillait au sein d’un service commun aux sociétés du groupe Cisco, il a été licencié le 21 septembre 2007, aux motifs de la perturbation causée par son absence et de la nécessité de son remplacement définitif ;

Attendu que pour juger que le licenciement de l’intéressé est fondé sur une cause réelle, l’arrêt retient que les cadres de la société Cisco systems France ayant diligenté et suivi le recrutement de Mme Y… étaient M. Z… et M. A…, supérieurs de M. X…, que Mme Y… travaillait au sein de l’équipe européenne de l’organisation WWSPS, équipe au sein de laquelle officiait M. X…, que Mme Y… avait été recrutée sous contrat à durée indéterminée et à temps plein, au sein de l’équipe européenne, qu’il importait peu qu’elle ait été engagée par la société Cisco systems Belgique ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait constaté que la salariée censée remplacer M. X… avait été engagée par une autre société du groupe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi » ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,