Les informations publiées sur le compte Facebook du salarié sont-elles admises devant le conseil de prud’hommes ?
Dans ce dossier, un employeur a présenté aux juges comme preuve à l’encontre d’une salariée des informations extraites de son compte Facebook et obtenues à partir du téléphone portable professionnel d’un autre salarié.
S’agissait-il là d’une atteinte à la vie privée de la salariée ?
Les juges d’appel ont répondu positivement en condamnant l’employeur à lui payer des dommages-intérêts.
Pour échapper à cette condamnation, l’employeur faisait valoir que les informations recueillies au moyen d’un téléphone mis à la disposition d’un salarié pour les besoins de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel. Elles constituaient donc un mode de preuve licite, sauf si elles sont identifiées comme étant personnelles ou portent atteinte de manière disproportionnée à la vie privée du salarié.
Or, ce constat n’avait pas été fait en l’espèce.
Dans l’absolu, l’argument de l’employeur était juste.
Toutefois, il n’était pas applicable en l’espèce car les informations en cause étaient extraites du compte Facebook de la salariée qui avait restreint son accès à certaines personnes identifiées comme » amies » .
Les informations concernaient donc un autre salarié qui, lui, les avait « protégées ».
La Cour de cassation a donc confirmé la condamnation de l’employeur qui, en accédant aux informations en question, avait porté une « atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée ».
De plus, ces informations ne pouvaient pas servir de preuve dans le procès qui opposait l’employeur à la salariée.
Rappelons que la preuve doit être apportée loyalement devant les conseils de prud’hommes.
À ce titre, des preuves obtenues par des procédés portant atteinte à la vie privée des salariés ne sont pas valables (ex. : enregistrement d’une conversation téléphonique privée) (cass. soc. 6 février 2013, n° 11-23738, BC V n° 31).
C’est précisément cette règle que la Cour de cassation a appliquée aux informations obtenues sur le compte Facebook d’un salarié.
En conclusion, quand les propos en cause sont diffusés par le salarié sur son compte Facebook mais que ceux-ci ne sont accessibles qu’aux seules personnes agréées par l’intéressé, ils ne peuvent pas servir de preuve à l’employeur. À l’inverse, si le profil du salarié est public, ses publications pourraient être utilisées contre lui.
Cass. soc. 20 décembre 2017, n° 16-19609 D
Maître JALAIN – Avocat en droit du travail au Barreau de Bordeaux – contact@avocat-jalain.fr
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