Le CNE, « contrat nouvelles embauches » est mort !
Après deux ans d’existence que reste-t-il du « Contrat Nouvelle Embauche » (CNE) ?
Contesté aussi bien par le juge nationale que par les instances internationales, la mort programmée du CNE est definie à plus ou moins court terme.
En premier lieu, le 20 février 2006, les prud’hommes de Longjumeau ont, pour la première fois, condamné un dirigeant de PME à des dommages et intérêts pour « rupture abusive de période d’essai » et « rupture de période de consolidation ».
Une décision par ailleurs confirmée le 19 avril 2007, cette fois-ci par la voie du Conseil des prud’hommes de Romans.
Suivant la voie tracée par les juridictions de première instance, la Cour d’appel de Bordeaux a jugé, le 18 juin 2007, que « la durée d’ancienneté requise et fixée à deux années n’apparaît pas raisonnable au sens de la convention tant il s’avère intolérable pour un salarié ayant travaillé deux années dans une entreprise de se voir licencier sans aucun motif. ».
La décision de la juridiction suprême de l’ordre judiciaire fit suite à l’avis de l’OIT de novembre 2007 concluant également que le contrat n’était pas conforme à sa convention n°158.
Devant l’acharnement des juridictions françaises et internationales, le gouvernement ne pouvait maintenir ce contrat.
En incluant dans l’article 9 de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 une disposition abrogeant les dispositions du code du travail relatives au CNE, l’exécutif français acheva d’enterrer un contrat à l’agonie.
Quel avenir est réservé aux CNE en cours ?
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance en 2005, 900000 CNE furent signés et sont donc concernés par la réforme de juin 2008.
L’article 9 de la loi portant modernisation du marché du travail dispose donc dans son alinéa deux : « Les contrats nouvelles embauches en cours à la date de publication de la présente loi sont requalifiés en contrat à durée indéterminée de droit commun dont la période d’essai est fixée par voie conventionnelle ou, à défaut, à l’article L. 1221-19 du code du travail. »
Il résulte de ces dispositions que les nombreux contrats nouvelles embauches en cours restent valables et ne peuvent être remis en question.
L’employeur doit cependant revenir à la procédure légale de licenciement. Toutes ruptures unilatérales de CNE ne se basant pas sur un motif réel et sérieux, ou ne prenant pas en considération la totalité des diligences prévues par le code du travail, seront dès lors sanctionnées.