L’avocat devient obligatoire pour faire appel d’un jugement prud’homal

L’appel est une procédure qui tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel une décision rendue par le conseil de prud’hommes, en première instance.

L’appel peut s’exercer contre les jugements prud’homaux qui n’ont pas été rendus en dernier ressort.

Sont toutefois sans appel les jugements :

• rendus dans les affaires dont les montants de la demande n’excèdent pas la somme de 4 000 € ; ce plafond s’apprécie en prenant en compte la valeur totale des prétentions de chaque partie. Si aucune d’entre elles ne dépasse le chiffre maximal, le jugement est rendu en dernier ressort ;

• rendus dans des affaires où la demande vise la remise de documents (à moins que d’autres demandes dépassant le montant prévu ci-dessus ne donnent lieu à jugement en premier ressort).

L’appel est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel dans le mois suivant la notification du jugement du conseil de prud’hommes.

A compter du 1er Aout 2016, l’appel est désormais régi par la procédure avec représentation obligatoire, et impose donc aux parties de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical..

Le deuxième alinéa de l’article R. 1461-1 prévoit désormais qu’ « à défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat ». La personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 est, à compter du 1er août 2016, le défenseur syndical.

Ces dispositions dérogent donc à celles de l’article R. 1453-2, ce dernier article ne s’appliquant plus que devant le conseil de prud’hommes. Il en résulte que devant la cour d’appel une partie ne peut comparaître en personne. Elle doit nécessairement avoir recours à un avocat ou à un défenseur syndical.

Attention aux conséquences de cette reforme de la voie d’appel des jugements du conseil de prud’hommes : la suppression de la règle de la recevabilité des demandes nouvelles !

Avec cette reforme de la voie d’appel attention aux demandes nouvelles entre la première instance et l’appel : Elles seront desormais déclarées irrecevables !

Le décret rend le droit commun de l’instance d’appel applicable en matière prud’homale. Aussi, il sera fait application de l’article 564 du code de procédure civile, disposant qu’ « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

L’article 45 du décret prévoit que l’article 8, qui supprime les règles en question, est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.

Il en résulte que les procédures d’appel continueront de donner lieu à application des articles R. 1452-6, -7 et -8 abrogés par l’article 8 du décret pour autant qu’elles aient trait à des instances formées devant les conseils de prud’hommes avant le 1er août 2016.

Maître JALAIN – Avocat en droit du travail au Barreau de Bordeauxcontact@avocat-jalain.fr