Les limites à la conclusion d’une transaction après une rupture conventionnelle

Les limites à la conclusion d’une transaction après une rupture conventionnelle

 

Les parties peuvent mettre fin au contrat de travail d’un commun accord par le biais d’une rupture conventionnelle dans les conditions fixées par les articles L.1237-11 et suivants du Code du travail.

 

Il est notamment prévu que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L.1234-9 du Code du travail.

 

La transaction est un mode de règlement amiable d’un litige né ou naître entre les parties au contrat de travail (articles 2044 et suivants du Code civil).

 

La jurisprudence admettait déjà depuis plusieurs années le cumul de ces deux mécanismes à certaines conditions :

  • d’une part, la transaction doit être signée postérieurement à l’homologation de la convention de rupture par l’autorité administrative

 

 

 

Malgré ces précisions, certaines pratiques se sont développées : la transaction était utilisée comme un moyen de sécuriser définitivement la rupture conventionnelle en intégrant une clause par laquelle le salarié renonce à toute action portant sur cette rupture.

 

 

Par un arrêt du 4 février 2026 (n° 24-19.433), la Cour de cassation vient considérablement limiter cette stratégie.

 

Elle rappelle qu’une transaction peut valablement suivre une rupture conventionnelle à condition qu’elle ne porte que sur des éléments relatifs à l’exécution du contrat de travail et non sur la rupture elle-même.

 

Ainsi, la transaction signée postérieurement à une rupture conventionnelle ne peut permettre à l’employeur d’empêcher toute contestation relative au montant de l’indemnité spécifique de rupture.

 

En l’espèce, le salarié avait signé une transaction postérieurement à la rupture conventionnelle. Il avait toutefois saisi le conseil des prud’hommes au motif que l’indemnité de rupture conventionnelle n’avait pas tenu compte d’une reprise d’ancienneté qu’il avait négocié au moment de son embauche.

 

La Cour de cassation affirme alors qu’une transaction ne peut avoir pour effet de priver un salarié du droit de contester la convention de rupture dans le délai d’un an qui lui est octroyé par l’article L. 1237-14 du Code du travail.

 

Extraits de la décision de la Cour de cassation :

« Réponse de la Cour

 

6. La transaction signée par le salarié et l’employeur postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail n’est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

7. La cour d’appel, qui a constaté que le salarié, postérieurement à l’homologation de la convention de rupture, avait renoncé, aux termes du protocole transactionnel, de façon définitive et irrévocable à tous droits et actions qui seraient fondés directement ou indirectement sur l’exécution et/ou la cessation de son contrat de travail, a, à bon droit, retenu que cette transaction ne pouvait porter que sur l’exécution du contrat de travail et sur des éléments non compris dans la convention de rupture, et non sur un élément relatif à la rupture du contrat de travail tel que le montant dû au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

8. Elle en a exactement déduit que cette transaction ne pouvait être opposée à la demande de paiement du complément de cette indemnité, peu important que cet acte mentionne que le salarié avait été recruté par contrat du 28 février 2017 sans reprise d’ancienneté.

 

9. Le moyen n’est donc pas fondé. »