Faux indépendants : quid de la requalification d’un contrat de prestation de services en contrat de travail ?
Faux indépendants : la requalification d’un contrat de prestation de services en contrat de travail
Le recours à un prestataire indépendant ne fait pas obstacle à une requalification de la relation contractuelle en contrat de travail dès lors que les conditions réelles d’exécution de la mission révèlent l’existence d’un lien de subordination.
Selon une jurisprudence constante, ce lien se caractérise notamment par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements constatés (Cass. Soc. 13 novembre 1996, n°94-13.187).
Dans un arrêt récent en date du 6 mai 2026 (n°25-10.842), la Cour de cassation a été amenée à préciser les conséquences financières d’une telle requalification.
En l’espèce, après avoir obtenu la reconnaissance d’un contrat de travail à durée indéterminée, un prestataire sollicitait un important rappel de salaire au titre de la période travaillée.
La Haute juridiction rappelle que la requalification n’entraîne pas automatiquement le versement de l’intégralité des salaires correspondant à la période concernée.
En effet, les sommes déjà perçues en contrepartie de l’activité exercée doivent être prises en compte pour déterminer les éventuels rappels dus au salarié. L’objectif n’est pas de lui procurer un double paiement mais de le replacer dans la situation qui aurait été la sienne si un contrat de travail avait existé dès l’origine.
Pour calculer la rémunération due, les honoraires perçus en qualité de prestataire indépendant ne constituent pas une référence pertinente d’après les juges. Ces derniers estiment que, sachant que l’intéressé exerçait les fonctions de chef de projet, la cour d’appel a pu fixer son salaire en se fondant sur les grilles de rémunération en vigueur au sein de l’entreprise.
De la même manière, l’indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée sur la base du salaire auquel le salarié pouvait prétendre en vertu du statut salarial reconnu par la décision de requalification.
Enfin, l’indemnité pour travail dissimulé doit également être calculée à partir de la rémunération mensuelle correspondant aux fonctions exercées dans le cadre du contrat de travail ainsi reconstitué, et non au regard des sommes facturées en tant que prestataire indépendant.
En cas de requalification, les conséquences peuvent être importantes pour les entreprises : rappel de salaires, indemnités de rupture, congés payés, régularisation des cotisations sociales ou encore application des dispositions conventionnelles.
La Cour de cassation confirme ainsi que la requalification d’une relation contractuelle en contrat de travail doit conduire à une réparation juste de la situation du salarié, sans pour autant aboutir à un enrichissement injustifié résultant de la perception cumulative d’honoraires et de salaires pour une même période d’activité.
Extraits de la décision de la Cour de cassation :
« Réponse de la Cour
6. La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
7. Il en résulte que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification en contrat à durée indéterminée s’effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l’employeur telles qu’elles résultent de cette requalification.
8. Après avoir relevé, à bon droit, que la requalification de la relation en un contrat de travail ne permettait pas de fonder un rappel de salaire sur la base des honoraires contractuels perçus en tant que prestataire de service, la cour d’appel, qui a retenu que le salarié exerçait les fonctions de chef de projet, a pu, sans statuer par des motifs hypothétiques, fixer le salaire brut mensuel de l’intéressé en considération des grilles salariales de la société.
[…]
11. Selon les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
12. La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
13. La cour d’appel, qui a retenu que l’indemnité de préavis devait être calculée au regard des sommes que le salarié aurait perçues en application du statut de salarié qui lui avait été reconnu, a fait l’exacte application des deux textes susvisés.
[…]
16 . Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
17. La cour d’appel, qui a retenu que l’indemnité pour travail dissimulé devait être calculée au regard du salaire mensuel dû en application du statut de salarié qui lui avait été reconnu, a fait l’exacte application du texte susvisé.
[…]
20. La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Cependant, les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité de prestataire de service, destinées à compenser la situation dans laquelle il se trouvait, lui restent acquises nonobstant la requalification ultérieure de la relation contractuelle en contrat de travail.
21. Après avoir prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et exactement énoncé que le salarié devait être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté dès l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d’appel a décidé à bon droit que les sommes versées par l’employeur en exécution des divers contrats de prestation de service, destinées à compenser la situation dans laquelle il était conduit à devoir assumer diverses charges sociales, à ne pas percevoir de revenu en cas de période de congés et à ne pas être indemnisé de la décision de l’employeur de mettre fin à la relation contractuelle, lui restaient acquises et qu’il y avait lieu de débouter l’employeur de ses demandes en condamnation du salarié à la restitution d’un indu du fait d’un écart entre le chiffre d’affaires réalisé et le salaire qu’il aurait perçu et tendant à la compensation judiciaire.
[…]
25. La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait été recruté depuis l’origine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Cependant, les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité de prestataire de service, destinées à compenser la situation dans laquelle il se trouvait, lui restent acquises nonobstant la requalification ultérieure de la relation contractuelle en contrat de travail. »