L’accident de la route qui survient au cours de la circulation entre le lieu de la mission de la victime et son domicile est-il un accident du travail ?
L’accident qui survient au cours de la circulation entre le lieu de la mission de la victime et son domicile est-il un accident du travail ?
Un salarié envoyé en mission par son employeur est victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait sur le trajet entre l’entreprise où il effectuait sa mission et son domicile.
Dans une affaire la CPAM confirmée par les juges du fond avait refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident au motif qu’il ne constituait pas un accident de trajet, le salarié n’ayant pas emprunté l’itinéraire normal pour rentrer chez lui (son trajet était plus long en temps et en kilomètres).
Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation qui rappelle que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue à l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, peu importe qu’il s’agisse d’un accident survenu à l’occasion d’un acte professionnel ou lors d’un acte de la vie courante, sauf si la preuve est rapportée que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif d’intérêt personnel et indépendant de l’emploi. (Cass. soc., 19 juill. 2001, n° 99-20.603)
Dans cette affaire, l’erreur de l’employeur a été de vouloir traiter l’accident survenu à son salarié comme un accident de trajet alors que celui-ci était en mission et bénéficiait donc de la présomption d’imputabilité au travail pour l’ensemble de sa mission.
Une erreur que n’ont pas manqué de relever les juges de la cour de cassation.
Ce principe a été posé en 2001 est désormais constant.
Ainsi, le temps du travail s’étire avec le trajet du salarié pour devenir le temps englobant l’ensemble de la mission et non uniquement comme le temps d’accomplissement des fonctions du salarié.
En outre depuis un arrêt du 12 mai 2003, la Cour de cassation applique aux accidents survenus au cours du trajet de mission le même principe que pour les accidents de mission proprement dit, à savoir pas de distinction entre acte professionnel et acte de la vie courante. Ainsi, est un accident du travail :
Il a ainsi été jugé comme accident de travail :
– l’accident mortel de la circulation dont a été victime un salarié envoyé en mission alors qu’il venait de quitter son domicile pour parcourir 600 km afin d’être dès 9h00 sur le site où il devait exercer ses missions (Cass. 2e civ., 12 mai 2003, n° 01-20.968) ;
– l’accident de la route dont a été victime un salarié envoyé en mission, survenu à deux heures du matin, alors qu’il rentrait d’une soirée strictement privée (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, n° 01-13.433).
- Quelle protection du salarié victime d’un accident de la route sur le trajet travail – domicile (accidents de trajet)?
Les accidents, qui surviennent sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou entre le lieu de travail et le lieu où le salarié prend sa pause déjeuné, ne peuvent pas être considérés comme des accidents de travail, dans la mesure où le salarié n’est pas sous l’autorité de son employeur au moment de l’accident.
Toutefois, ils ne peuvent pas être considérés non plus comme totalement étrangers à la vie professionnelle du salarié, dans la mesure où le déplacement du salarié est directement lié à l’exécution de son contrat de travail.
Les juges vont alors devoir apprécier au cas par cas et selon les circonstances si l’accident peut être rattaché directement à l’exécution du contrat de travail.
Si c’est le cas, le salarié est indemnisé forfaitairement par les caisses d’assurance maladie au même titre qu’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Lorsque le salarié n’est pas responsable de l’accident, il peut également se retourner contre l’usager de la route responsable de l’accident pour être indemnisé intégralement des préjudices dont il souffre.
Lorsque l’accident est directement lié à l’exécution du contrat de travail mais sans être pour autant reconnu comme un accident du travail, l’employeur est également en droit de licencier le salarié victime d’un tel accident, s’il justifie le licenciement d’une cause réelle et sérieuse. C’est le cas, par exemple, lorsque l’employeur argue qu’il doit définitivement remplacer le salarié en raison des troubles au bon fonctionnement de l’entreprise que l’absence prolongée du salarié occasionne.
La période, pendant laquelle un salarié est absent de l’entreprise n’est pas intégrée dans le calcul de son ancienneté ou de ses congés payés, si l’accident n’est pas reconnu comme un accident du travail. En outre, un employeur n’est également tenu de verser au salarié victime d’un tel accident une indemnité complémentaire aux prestations de la caisse d’assurance maladie qu’à compter du 8ème jour d’absence du salarié.
Si le salarié victime de l’accident est sous l’autorité de son employeur au moment de l’accident alors il est indemnisé au même titre que la victime d’un accident du travail et assuré socialement, est indemnisé par le régime de l’assurance maladie.
La reconnaissance de l’accident en accident du travail lui ouvre droit aux prestations forfaitaires prévues dans le livre IV du Code de la sécurité sociale, et notamment : la couverture des frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, une indemnisation en capital ou en rente en cas d’incapacité permanente de travail, une indemnisation journalière en cas d’incapacité temporaire de travail versée le temps de l’interruption de travail qui en résulte.
La reconnaissance de l’accident en accident du travail le protège également contre un licenciement pour cause réelle et sérieuse
Le salarié, victime d’un accident du travail, ne peut pas être licencié pendant la période de suspension de son contrat de travail à moins que son employeur ne justifie le licenciement par une faute grave ou lourde que le salarié aurait commise ou par l’impossibilité de maintenir le salarié dans son emploi pour un motif étranger à l’accident.