La requalification d’une rupture conventionnnelle en licenciement abusif
Le nombre de ruptures conventionnelles ne cesse d’augmenter : 23.380 ruptures conventionnelles ont été homologuées au mois de novembre 2010, soit plus de 230.000 sur les onze premiers mois de l’année.
Pourtant, le succès de ce nouveau mode de rupture a de quoi inquiéter alors que nombre d’employeurs tentent de contourner l’objet de cet outil de rupture amiable du contrat de travail pour substituer la rupture conventionnelle au licenciement pour faute ou au licenciement économique économique.
Ainsi, le nombre de contentieux dont sont saisis les juges prudhommaux en matière de requalification de ruptures conventionnelles en licenciement abusif ne cesse également de croitre.
Dans une affaire dont la Cour d’appel de Riom a eu à traiter (CA Riom 18 janvier 2011 n° 10-658, SAS Energreen Development) un salarié avait saisi le conseil de prud’hommes dans afin de solliciter l’annulation de la convention.
Le salarié avait d’abord été convoqué à un entretien préalable à son licenciement. L’employeur lui avait alors expliqué que de nombreux griefs lui étaient reprochés (incompétence, non respect du planning de travail, absence de défense des intérêts de l’entreprise, perte de confiance, critique de la société chez des clients, etc.)
Mais, le salarié ayant contesté ces griefs, l’employeur avait finit par lui faire la proposition suivante : licencié sur le champs ou acceptation d’un rupture conventionnelle : « un licenciement avec accord des deux parties » dixit l’employeur …
La Cour d’appel de Riom rappelle sur ce point que « la convention de rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre. »
Ce principe n’est pas énoncé expressément par le code du travail, mais la Cour l’a déduit des articles L 1237-14 (sur la contestation de la rupture conventionnelle devant le conseil de prud’hommes) , L 1237-11 (sur la liberté des parties pour décider des conditions de la rupture du contrat de travail) et L 1237-13 .
A terme donc, la rupture conventionnelle intervenant dans un contexte confilctuel entre l’employeur et le salarié doit pouvoir être requalifiée en licenciement sans cause réalle et serieuse.
La cour d’appel de Riom adopte ici le même principe que la cour d’appel de Rouen qui avait jugé qu’en l’absence de situation conflictuelle ayant perduré entre les parties jusqu’à l’entretien préalable, la rupture ne pouvait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CA Riom 18 janvier 2011 n° 10-658, SAS Energreen Development
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Maître JALAIN –
Avocat en droit du travail
Barreau de Bordeaux