La réforme du contrat de travail à temps partiel


Le régime transitoire applicable à la réforme du contrat de travail à temps partiel

La loi du 1er janvier 2014 impose au salarié à temps partiel de travailler au moins 24 heures hebdomadaires.

  • Pour les contrats en cours au 1er janvier 2014,

– la durée minimale de 24 heures ne s’imposera qu’à partir du 1er janvier 2016 (loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 12-VIII, JO du 16) ;

– mais le salarié peut demander l’application de la durée minimale hebdomadaire de 24 heures avant le 1er janvier 2016 (loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 12-VIII) mais pas entre le 22 janvier et le 30 juin 2014. L’employeur peut s’y opposer si l’activité économique fait obstacle à cette mesure.

Toutefois, un accord de branche peut permettre de faire travailler des salariés pour une durée hebdomadaire inférieure.

  • Pour les contrats signés à partir de 2014,

– La durée hebdomadaire minimale (ou équivalente) doit être de 24 heures (c. trav. art. L. 3123-14-1 ; loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 12-VIII)

– sauf à ce que le contrat soit signé entre le 22 janvier et le 30 juin 2014

– sauf demande expresse écrite et motivée (art. L. 3123-14-2 C. tr.) du salarié fondée sur des contraintes personnelles ou un cumul d’emploi à temps partiel

– sauf si un accord de branche étendu déroge à cette durée minimale et met en œuvre les garanties nécessaires (art. L. 3123-14-3 c. tr. ).

– En toute hypothèse, les horaires de travail doivent être regroupés par journées ou demi-journées régulières ou complètes (L. 3123-14-3 C. tr.).

  • Période de suspension entre le 22 janvier et le 30 juin 2014,

Durant cette période, l’application de la loi est suspendue si bien que :

– des contrats de travail à temps partiel dont la durée serait inférieure à 24 heures peuvent être conclus (loi 2014-288du 5 mars 2014, art. 20-III, JO du 6) sous réserve de régulariser la situation au 1er janvier 2016 ;

– les salariés ne sauraient exiger la mise en œuvre de cette durée minimale.

Toutefois, le paiement des heures complémentaires dès la première heure est applicable à compter du 1er janvier 2014 (c. trav. art. L. 3123-17).

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