Mon employeur peut-il être condamné au paiement des allocations chômage en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
L’article R. 1235-1 et suivants du code du travail etablissent les modalités de remboursement des indemnités chômage du salarié en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud’hommes.
Pour ordonner dans les limites du code du travail le remboursement par la société à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié, un arrêt du 22 juin 20011 énonce que le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif est de droit.
Toutefois, lorsque l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à deux ans, les dispositions du code du travail relatives au remboursement par l’employeur des indemnités de chômage payées ne sont pas applicables.
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Cour de cassation
chambre sociale
22 juin 2011
N° de pourvoi: 09-42697
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 30 mars 2004 en qualité de directeur administratif et financier par la société Sucrerie distillerie de Souppes-Ouvré fils ; que le salarié, licencié par lettre du 30 décembre 2005 pour insuffisance professionnelle, a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 58-202 de la convention collective nationale de travail en sucrerie, en sucrerie-distillerie et en raffinerie du 1er octobre 1986 ;
Attendu que selon ce texte, « Si le licenciement d’un ingénieur ou cadre intervient pour un motif autre qu’une faute grave ou lourde, il doit être précédé de deux avertissements notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’écoule un délai minimal de trois semaines entre la date de la notification du premier et du second avertissement et un nouveau délai minimal de trois semaines entre la notification du dernier avertissement et celle du licenciement » ; que ce texte ne s’applique qu’au licenciement pour motif disciplinaire ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il n’est pas contesté que préalablement à la notification du licenciement le 30 novembre 2005, aucun avertissement n’a été notifié à M. X… par son employeur; que la procédure légale de licenciement n’exclut pas la mise en oeuvre de procédures conventionnelles qui donnent au salarié des garanties supplémentaires; que les dispositions de l’article 58-202 sont applicables hors le cas de faute grave ou de faute lourde et ne distinguent pas d’autres hypothèses ; que le licenciement prononcé en l’espèce au mépris de la procédure conventionnelle est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié avait été licencié pour un motif non disciplinaire, ce dont il résultait que les dispositions de l’article 58-202 de la convention collective n’étaient pas applicables, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour allouer au salarié une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt énonce que compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise de plus de onze salariés, de l’ancienneté de vingt-et-un mois, et de l’âge du salarié, né en juin 1956, ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, il lui sera alloué la somme de 44 000 euros en application de l’article L. 122-14-4 devenu L. 1235-3 du code du travail ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait aux juges du fond, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, d’indemniser le préjudice qu’il avait subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon son étendue, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu que pour ordonner dans les limites de l’article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Sucrerie distillerie de Souppes-Ouvré fils à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. X…, l’arrêt énonce qu’en vertu de ce texte dont les conditions sont réunies, le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur fautif est de droit ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’ancienneté du salarié dans l’entreprise était inférieure à deux ans, ce dont il résultait que l’article L. 1235-4 du code du travail n’était pas applicable à son licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE »