Licenciement pendant la maladie et dispositions conventionnelles

Lorsqu’une convention collective prévoit un délai avant que l’employeur ne puisse entamer une procédure de licenciement d’un salarié malade, le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est sans cause réelle et sérieuse.

Lorsqu’une convention collective prévoit que, si l’incapacité du salarié absent pour cause de maladie ou d’accident est telle qu’elle suspend l’exécution du contrat de travail pendant plus de six mois, l’employeur pourra mettre en oeuvre la procédure de licenciement, il en résulte une protection du salarié malade qui interdit à l’employeur d’engager la procédure de licenciement pendant les six premiers mois d‘absence du salarié.

La Cour de cassation en tire comme conséquence que le licenciement qui intervient en méconnaissance de ces dispositions est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce selon l’article 7-2, alinéa 3, de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, si l’incapacité du salarié absent pour cause de maladie ou d’accident est telle qu’elle suspend l’exécution du contrat de travail pendant plus de six mois, l’employeur peut mettre en oeuvre la procédure de licenciement.

Il résulte de ce texte qu’il institue une protection du salarié malade en interdisant à l’employeur d’engager la procédure de licenciement pendant les six premiers mois d’absence du salarié pour cause de maladie et que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions conventionnelles est privé de cause réelle et sérieuse.

EN SAVOIR PLUS : WWW.AVOCAT-JALAIN.FR

email : contact@avocat-jalain.fr

Cour de cassation, soc.

29 juin 2011

n° 10-11.052 (n° 1524 FP-P+B)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 2009), qu’engagé le 20 janvier 1986 par la société Bdo Kleber Audit en qualité d’aide réviseur au classement et promu par la suite auditeur chef de mission, M. X… a été en arrêt maladie du 16 septembre au 5 octobre 2002, puis sans discontinuer à compter du 14 mars 2003 ; qu’il a été licencié le 23 septembre 2003 pour « absences répétées et prolongées et envoi tardif des arrêts maladie désorganisant le cabinet, nécessité impérative de pourvoir à son remplacement définitif, refus réitérés de communiquer les informations nécessaires au traitement des dossiers dont il était le seul à avoir la maîtrise et la connaissance totale » ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement de M. X… est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que selon l’article 7-2 alinéa 3 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes : « si l’incapacité est telle qu’elle suspend l’exécution du contrat de travail pendant plus de six mois, l’employeur pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement » ; qu’il en résulte que l’employeur peut diligenter la procédure dès lors qu’il est acquis que l’incapacité est telle qu’elle suspend l’exécution du travail pendant plus de six mois ; qu’en l’espèce, elle soutenait n’avoir adressé la lettre de convocation à l’entretien préalable qu’après avoir reçu un avis de congé maladie prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 28 septembre 2003 soit plus de six mois après le début de son absence pour maladie à compter du 14 mars 2003, si bien que la mise en oeuvre de la procédure n’était pas prématurée ; qu’en affirmant néanmoins le caractère prématuré de la procédure pour avoir été mise en oeuvre avant l’expiration d’un délai de six mois à compter du début de l’absence, quand il lui appartenait seulement de rechercher si au jour de la mise en oeuvre de la procédure, il était ou non acquis que l’exécution du contrat de travail serait suspendue pendant plus de six mois, la cour d’appel a violé l’article 7-2 alinéa 3 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes ;

2°/ que le respect du délai de six mois prévu par l’article 7-2 alinéa 3 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables durant lequel l’employeur ne peut licencier le salarié dont le contrat de travail est suspendu en conséquence de la maladie doit s’apprécier à la date de la notification du licenciement ; qu’en l’espèce, il résulte des termes de l’arrêt qu’elle a licencié M. X… par courrier en date du 23 septembre 2003 après l’avoir convoqué à un entretien préalable pour le 17 septembre 2003, soit postérieurement à la période de garantie de six mois expirant le 15 septembre 2003 ; qu’en retenant la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable pour dire que le délai conventionnel de garantie d’emploi n’aurait pas été respecté, la cour d’appel a violé l’article 7-2 alinéa 3 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes ;

3°/ que la violation par l’employeur d’une clause conventionnelle de garantie d’emploi ne dispense pas le juge d’examiner la cause du licenciement ; qu’il lui appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement ; qu’en se contentant en l’espèce de déduire l’absence de cause réelle et sérieuse du seul non-respect par l’employeur du délai de six mois prévu à l’article 7-2 alinéa 3 de la convention collective, la cour d’appel a violé l’article 7-2 alinéa 3 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, ensemble l’article L. 1232-6 du code du travail ;

4°/ que les juges du fond sont tenus d’examiner chacun des griefs de licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu’en l’espèce, elle y énonçait : d’une part que les absences prolongées du salarié perturbaient le fonctionnement de l’entreprise, d’autre part que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté et d’information en s’abstenant d’envoyer dans les délais les arrêts maladie et de remettre, malgré ses demandes en ce sens, les éléments en sa seule possession indispensables au traitement des dossiers des clients du cabinet ; qu’en s’attachant seulement à examiner le premier grief et en omettant d’examiner le second, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu que selon l’article 7-2, alinéa 3, de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, si l’incapacité du salarié absent pour cause de maladie ou d’accident est telle qu’elle suspend l’exécution du contrat de travail pendant plus de six mois, l’employeur pourra mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu’il résulte de ce texte qu’il institue une protection du salarié malade en interdisant à l’employeur d’engager la procédure de licenciement pendant les six premiers mois d‘absence du salarié pour cause de maladie ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions conventionnelles est privé de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que le salarié, absent pour maladie depuis le 14 mars 2003, avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 10 septembre 2003, soit avant l’expiration du délai de six mois, et que dans la lettre de licenciement l’employeur invoquait les absences répétées et prolongées du salarié désorganisant l’entreprise, a exactement décidé que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions conventionnelles était sans cause réelle et sérieuse ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi