Le trajet entre l’entreprise et le domicile du salarié sous astreinte est-il du travail effectif ?

Le trajet entre l’entreprise et le domicile du salarié qui y est placé en astreinte peut-il être du temps de travail effectif ?

L’employeur doit considérer comme étant du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à sa disposition et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (c. trav aricle L.3121-1) .

La question se pose parfois de déterminer si certains temps de trajet doivent être considérés comme du temps de travail effectif.

Le 14 décembre 2016, la Cour de cassation s’est penchée sur le cas du trajet effectué par le salarié au terme de sa journée de travail, entre l’entreprise et son domicile où il était placé en astreinte.

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel était donc fondée à déduire de ces circonstances que ce temps de trajet constituait du temps de travail effectif dans la mesure où pendant cette période, le salarié ne pouvait pas librement vaquer à ses occupations personnelles.

On rappellera que ce type de requalification entraîne pour l’employeur l’obligation de rémunérer la période en cause comme temps de travail et peut, le cas échéant, poser difficulté au regard de la législation sur la durée maximale du travail.

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Cass. soc. 14 décembre 2016,

« Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté que le salarié, dont la période d’astreinte débutait à 18 heures, disposait de la plage horaire de 17 heures à 18 heures pour rejoindre son domicile en étant tenu d’utiliser le véhicule de l’entreprise mis à sa disposition pour effectuer le trajet le plus court, sans pouvoir transporter une quelconque personne étrangère à l’entreprise, et estimé que, pendant cette période, le salarié ne pouvait pas librement vaquer à ses occupations personnelles, la cour d’appel a exactement décidé, par une décision motivée et hors de toute dénaturation, que ce temps de trajet est un temps de travail effectif ;


Attendu, ensuite, qu’abstraction faite du motif surabondant critiqué par la sixième branche du moyen, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d’appel a décidé que les interventions réalisées au cours de l’année 2012 n’avaient pas eu le caractère exceptionnel entrant dans les prévisions de l’annexe 4 à l’accord d’entreprise du 2 février 2000, pris pour déroger à la durée quotidienne maximale de travail, par application de l’article D. 3121-19 du code du travail
; »