Inaptitude au poste : l’employeur a-t-il l’obligation de notifier au salarié inapte les motifs qui s’opposent au reclassement ?

 

La loi Travail est venue préciser que l’obligation de reclassement de l’employeur est réputée satisfaite lorsque celui-ci a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

 

Au regard du code du travail et des articles art. L 1226-2 et L 1226-2-1 pour une maladie ou un accident non professionnel ou L 1226-10 et L 1226-12 pour une maladie ou un accident professionnel, l’employeur se doit de proposer au salarié déclaré inapte, un autre emploi approprié à ses capacités.

 

Pour rappel, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte que s’il justifie :

 

  • Soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10,
  • Soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions,
  • Soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi

Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de lui en proposer un autre emploi, que l’employeur lui faire connaître au salarié, par écrit, les motifs s’opposant au reclassement et cela avant le début de la procédure de licenciement. (Cass. soc. 26-5-1994 no 91-41.446 D ; Cass. soc. 11-1-2017 no 15-19.959 F-D : RJS 3/17 no 226),

 

Le non-respect de cette formalité ouvre droit, pour le salarié, à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (Cass. soc. 9-5-1990 no 86-41.874 P : RJS 6/90 no 471 ; Cass. soc. 28-5-2014 no 13.11-868 F-D : RJS 8-9/14 no 623).

 

Dans les faits, un salarié victime d’un accident du travail est déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Son employeur ne lui ayant pas notifié préalablement à son licenciement les motifs s’opposant à son reclassement, le salarié saisit la juridiction prud’homale afin de solliciter notamment des dommages et intérêts pour ce défaut d’information.

 

La Cour de cassation dans un arrêt en date du 24 mars 2021, pose le principe selon lequel l’employeur n’est pas tenu de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement lorsqu’il a proposé à l’intéressé, qui l’a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l’article L 1226-10 du Code du travail.

 

En effet, l’article L 1226-12 du Code du travail qui prévoit que l’employeur doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi, n’était pas applicable vu que l’employeur avait proposé au salarié des offres de reclassement appropriées à ses capacités.

 

 

 

Cass. soc. 24-3-2021 n° 19-21.263 FS-PI, L. c/ Sté Graf services plus

 

« Réponse de la cour :

  1. Il en résulte que l’employeur a l’obligation de faire connaître au salarié, par écrit, les motifs qui s’opposent au reclassement, lorsqu’il est dans l’impossibilité de lui proposer un autre emploi. Il n’est pas tenu de cette obligation lorsqu’il a proposé au salarié, qui l’a refusé, un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail. »