Le Conseil de prud’hommes est-il compétent en matière de réparation d’accident du travail ?

Dans un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris rendu le 15 janvier 2015, les juges du fond retenaient la compétence d’une juridiction prud’homale pour connaitre de la demande formulée par un salarié sollicitant réparation pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat fondée sur la survenue d’un accident du travail.

Il fondait sa demande sur la survenance d’un accident du travail, preuve absolue du non respect de l’obligation de résultat incombant à l’employeur.

En effet, par définition, l’obligation de résultat implique que le résultat soit atteint (par opposition à l’obligation de moyen).

Or, en terme d’obligation de santé et de sécurité, le résultat à atteindre est la préservation de la santé du salarié.

Dès lors, la survenue d’un accident du travail constitue nécessairement une atteinte à la santé du salarié.

Le résultat n’est donc pas atteint et le préjudice du salarié doit être réparé.

Si la question de la réparation d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle relève de la compétence du Tribunal des affaires de la sécurité sociale, le juge prud’homal est compétent pour connaitre des obligations découlant du contrat de travail.

Or, la survenue d’un accident du travail constitue, de fait, une atteitne à l’obligation de santé de sécurité de résultat qui incombe à l’employeur en vertu du contrat de travail.

En conséquence et tel que le jugeait la Cour d’appel de PARIS, le Conseil de prud’hommes est compétent pour juger de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles portant atteinte à l’obligation de santé de sécurité de résultat dont l’employeur est débiteur à l’égard de ses salariés.

CA PARIS, 15 janvier 2015, n°11/07184


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