Avis d’inaptitude : point de départ de sa contestation

La Cour de cassation est venue préciser, dans un arrêt du 2 juin 2021, le point de départ de la contestation devant le Conseil de prud’hommes d’un avis d’inaptitude.

 

Pour rappel, l’article R. 4624-45 du code du travail dispose qu’en cas de contestation portant sur des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, la formation de référé du conseil de prud’hommes est saisie dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.

 

Ainsi, le salarié ou même l’employeur, qui conteste les éléments médicaux justifiant une inaptitude ou les conclusions écrites du médecin du travail, peut saisir le Conseil de prud’hommes en sa formation de référé d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel.

 

En l’espèce, l’employeur avait saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de l’avis médical et d’une demande de désignation d’un médecin-expert.

 

Cette demande a été déclarée irrecevable, car forclose. L’employeur en a interjeté appel le 22 décembre 2017.

 

Dans un arrêt avant-dire droit du 31 janvier 2019, la cour d’appel a dit que « le délai de 15 jours ouvert pour la saisine du conseil des prud’hommes a couru à compter du jour de la réception  de  l’avis  d’inaptitude  par  l’employeur  et  non  d’éléments  de  nature  médicale justifiant l’avis d’inaptitude »

 

Puis, par arrêt du 3 octobre 2019, la cour d’appel a notamment confirmé la décision de première instance qui a déclaré irrecevable l’action formée par l’employeur.   Cependant elle a estimé que l’employeur n’avait plus intérêt à agir.

 

Le code du travail prévoit uniquement la « transmission » des avis et mesures émis par le médecin du travail, de surcroît par tout procédé permettant de déterminer leur date et donc de computer le délai de recours prévu.

 

Il ne peut être admis, comme le soutient l’employeur, que le point de départ  du  délai  pour  agir  soit la date à laquelle le médecin, désigné par lui, reçoit les éléments de nature médicale sur lesquels s’est fondé le médecin du travail.

 

En effet, cela reviendrait à faire dépendre ce point de départ d’un événement relevant de la seule volonté de l’employeur, à savoir mandater ou non un médecin chargé de recevoir ces informations, tandis que le délai de recours pour le salarié, qui peut lui aussi contester ces avis, courrait à compter de la notification.

 

Il résulte de tout ceci que le point de départ du délai pour agir de 15 jours pour la saisine du conseil de prud’hommes ne peut qu’être la date de notification des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail.

 

 

Cass. soc., 2 juin 2021, n° 19-24.061 FS-P

 

« En cas de contestation portant sur des éléments de nature médicale justifiant un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail et prévue par l’article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le point de départ du délai de 15 jours, fixé par l’article R. 4624-45 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, pour la saisine du conseil des prud’hommes, court à compter de la notification de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail. »