L’illicéité d’une convention de forfait en jours comme motif de résiliation judiciaire du contrat.

Les conventions de forfait en jours sont largement utilisées en droit du travail et sont définies par les articles L3121-58 à L3121-62 du Code du travail.

 

Cependant, il arrive que ces conventions de forfait soient illicites.

 

Dès lors, il va être question de savoir dans quelles mesures l’illicéité de la convention de forfait peut-elle justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié ?

 

Les conventions de forfait en jours sont largement utilisées en droit du travail et sont définies par les articles L3121-58 à L3121-62 du Code du travail.

 

Dans un souci de protection du salarié, il est établi et reconnu par la Cour de cassation que, dès lors que l’illicéité de la convention de forfait en jours a porté atteinte aux droits du salarié et que cette atteinte a eu des répercussions sur sa vie personnelle, le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.

 

C’est ce qu’à jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2019.

 

Cass. soc. 16-10.2019 n° 18-16.539 FS-PBRI, Sté DG Urbans c/ L

 

« Attendu, ensuite, que la cour d’appel, qui a relevé une atteinte aux droits du salarié en ce qui concernait l’organisation de son temps travail, son temps de repos et les conséquences inévitables que cette situation faisait peser sur sa vie personnelle a, faisant ressortir que cette atteinte rendait impossible la poursuite du contrat de travail, pu retenir qu’elle constituait un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ; »