Licenciement du salarié malade absent : le remplacement définitif du salarié est-il exigé ?

 

Le licenciement d’un salarié malade absent suppose la perturbation du fonctionnement de l’entreprise et que ce salarié licencié soit remplacé définitivement. Dans ces conditions, l’absence de remplacement définitif rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, cela ne suffit pas à caractériser une discrimination à raison de l’état de santé.

La maladie d’un salarié ne peut pas justifier un licenciement. Ainsi, selon l’article L.1132-1 du code du travail, ce licenciement serait nul car discriminatoire. En revanche, les conséquences de l’absence du salarié malade sur le fonctionnement de l’entreprise peuvent motiver son licenciement si deux conditions cumulatives sont remplies :

-les absences doivent perturber le fonctionnement de l’entreprise;

-et le salarié doit être remplacé à titre définitif par l’embauche d’un salarié en contrat à durée indéterminée (cass. soc. 20 mai 2009, n° 08-40432).

Dès lors qu’une de ces deux conditions n’est pas remplie le licenciement du salarié malade absent sera dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Dans une affaire du 27 janvier 2016, l’employeur n’avait pas établi le caractère définitif du remplacement de la salariée licenciée. En tout état de cause, l’affectation temporaire et ponctuelle, même de façon répétée, d’un salarié ne suffit pas pour caractériser un remplacement définitif.

La Cour de cassation confirme avec ce nouvel arrêt que le licenciement prononcé dans ces conditions n’est pas nécessairement discriminatoire à raison de l’état de santé (cass. soc. 16 juillet 1998, n° 97-43484). En effet, la Cour d’appel n’ayant pas d’éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une discrimination a refusé de considérer le licenciement était nul.

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Maître JALAIN

Avocat en Droit du Travail

Barreau de Bordeaux

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cass. soc. 27 janvier 2016, n° 14-10084

 

 

« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Dit n’y avoir lieu d’écarter les observations du défenseur des droits ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 2013), que Mme X… a été engagée par la société Dyneff (la société), en qualité de responsable administrative, agent de maîtrise, et affectée à la station service autoroutière des Herbiers (Vendée) puis promue adjointe au responsable de cette station ; qu’à la suite de plusieurs arrêts de travail, elle a été licenciée le 17 mai 2010 au motif que son absence provoquait un dysfonctionnement majeur au sein de l’entreprise, contrainte de recruter un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée pour pourvoir à son remplacement définitif ;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration, condamner la société au paiement des salaires jusqu’à sa réintégration effective et subsidiairement au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen :

1°/ qu’est nul le licenciement prononcé en raison de l’état de santé du salarié ; que si l’article L. 1132-1 du code du travail ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif ; que dans le cas contraire, l’état de santé du salarié ne justifie pas le licenciement, qui, fondé sur le seul état de santé, est entaché de nullité ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que l’employeur n’établissait ni la perturbation alléguée ni la nécessité de remplacer définitivement la salariée dont le retour était au demeurant imminent et connu de l’employeur, ce dont il se déduisait que le licenciement n’avait d’autre cause que l’état de santé de la salariée ; qu’en déboutant néanmoins la salariée de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement et de ses demandes consécutives, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ qu’en l’état d’un licenciement fondé sur l’état de santé du salarié, il appartient au juge de rechercher si ce licenciement est justifié par une cause objective, indépendante de la prise en considération de l’état de santé du salarié ; qu’en se contentant d’affirmer abstraitement que l’absence de cause réelle et sérieuse ne peut laisser à elle seule supposer l’existence d’une discrimination et automatiquement être assimilée à une discrimination fondée sur son état de santé entraînant la nullité du licenciement, et ce au regard des règles de preuve spécifiques en la matière prévues par l’article L. 1134-1 du code du travail sans rechercher quelle était la cause du licenciement et s’il était justifié par une cause objective, indépendante de l’état de santé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;

Mais attendu que la cour d’appel qui, ayant constaté que l’employeur n’avait pas procédé au remplacement définitif de Mme X…, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a procédé à la recherche prétendument omise en relevant l’absence d’un élément de nature à laisser présumer l’existence d’une discrimination ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; »