Illicéité d’une clause de non-concurrence autorisant l’employeur à y renoncer « à tout moment »

La cour de cassation vient de juger le 13 juillet 2010 que la clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l’exécution de celle-ci doit être réputée non écrite.

En l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement.

Maître JALAIN –

Avocat en droit du travail

Barreau de Bordeaux




Cass. soc., 13 juillet 2010, n°09-41.626

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier,11 février 2009) que la société Dyneff a engagé Mme X… par contrat à durée déterminée du 11 mars 1996 au 10 juin 1996 comme employée administrative et commerciale ; qu’ à compter du 7 juin 1996, ce contrat est devenu à durée indéterminée avec un avenant prévoyant une clause de non-concurrence d’une durée de vingt quatre mois assortie d’une contrepartie financière égale à un tiers du salaire, l’employeur se réservant la faculté de dispenser la salariée de son exécution ou en réduire la durée soit au moment du départ, soit pendant la durée de l’exécution de la clause, la durée du versement de la contrepartie financière étant alors réduite d’autant ; que Mme X…, ensuite promue responsable des ventes statut cadre a été licenciée le 6 février 2008 ; que l’employeur a dispensé Mme X… de la clause de non-concurrence le 30 avril 2008 ; que contestant son licenciement, Mme X… a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à Mme X… une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le contrat prévoit la possibilité pour l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence ou d’en réduire la durée pendant toute sa durée d’exécution, il ne peut être tenu d’exercer cette faculté dans un délai raisonnable à compter de la rupture du contrat ; qu’en décidant néanmoins que la société Dyneff n’avait pas renoncé à la clause dans le délai raisonnable lui permettant, nonobstant toute stipulation contraire, de se libérer du versement de la contrepartie financière, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que l’employeur qui renonce à la clause de non-concurrence dans le délai prévu par les stipulations contractuelles, se trouve libéré du versement de la contrepartie financière ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société Dyneff avait usé de la faculté qui lui était contractuellement accordée de renoncer à la clause de non-concurrence pendant toute sa durée d’exécution et de réduire en conséquence la durée de versement de l’indemnité, en dispensant le 30 avril 2008 Mme X… de la clause de non-concurrence et en lui versant la contrepartie financière correspondant aux mois de février à avril 2008 ; qu’en décidant néanmoins que la société Dyneff restait débitrice du versement de la contrepartie financière alors qu’il résultait de ces constatations que l’employeur s’en était libéré à compter du 1er mai 2008, la cour d’appel a de nouveau violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié ne pouvant être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture , de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l’exécution de celle-ci doit être réputée non écrite ; qu’en l’absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté l’absence d’une clause contractuelle fixant valablement le délai de renonciation de l’employeur, et relevé que celui-ci n’avait renoncé au bénéfice de la clause de non-concurrence qu’ après le licenciement, en a exactement déduit qu’il demeurait tenu au paiement de la contrepartie financière ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;