Canicule au travail : obligations de l’employeur et droit retrait du salarié

Canicule au travail : obligations de l’employeur et responsabilités juridiques

 

Avec l’intensification des épisodes climatiques extrêmes, la protection des salariés exposés à la chaleur constitue un enjeu majeur de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur. Tour d’horizon des textes applicables et des mesures à mettre en œuvre.

 

Le cadre juridique : une obligation de sécurité de résultat renforcée

 

L’article L. 4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation générale, dont la Cour de cassation a longtemps qualifié certains aspects d’obligation de résultat (Cass. Soc. 28 février 2002, n° 00-11.793), s’applique pleinement aux risques liés aux fortes chaleurs et à la canicule.

 

Depuis l’arrêt Air France (Cass. Soc. 25 novembre 2015, n° 14-24.444), la Haute juridiction a nuancé cette qualification en reconnaissant que l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. Cette évolution ne diminue pas pour autant l’impératif d’action en présence d’un risque thermique identifié.

 

Au-delà des principes généraux de prévention, l’employeur est également tenu d’assurer une ambiance thermique correct dans les locaux de travail (articles R. 4213-1 et suivants du Code du travail) et de mettre à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche (article R. 4225-2 du Code du travail).

 

 

 

Les obligations générales applicables à tout employeur

 

Dès lors que des salariés sont exposés à des conditions climatiques susceptibles d’affecter leur santé, l’employeur est tenu d’agir sur plusieurs volets.

 

  • Intégrer les risques liés aux chaleurs dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (art. R. 4121-1 C. trav.)
  • Assurer le renouvellement de l’air dans les locaux fermés afin d’éviter les élévations excessives de température (art. R. 4213-7 C. trav.)
  • Adapter les horaires, aménager des pauses et réduire la charge lors des pics de chaleur, en application des principes généraux de prévention

 

L’absence de mise en œuvre de ces mesures expose l’employeur à une mise en jeu de sa responsabilité civile, et potentiellement pénale au titre de la mise en danger délibérée de la vie d’autrui (article 223-1 du Code pénal) si le risque est connu et délibérément ignoré.

 

Obligations renforcées dans le secteur du BTP

 

Le secteur du bâtiment et des travaux publics fait l’objet d’une réglementation spécifique, eu égard à l’exposition extérieure des travailleurs et à la pénibilité physique des tâches.

 

Des obligations supplémentaires s’y ajoutent. Elles sont notamment prévues par les articles R. 4534-142-1 et suivants du Code du travail ainsi que par la circulaire DRT 2004/08 du 15 juin 2004 relative à la mise en oeuvre du plan « canicule » et à  la prévention des risques liés aux fortes chaleurs.

 

L’employeur du BTP est notamment tenu de mettre à disposition un local de repos adapté aux conditions climatiques ou d’organiser des pauses dans des conditions de sécurité équivalentes. La fourniture d’eau est quantifiée : au minimum trois litres par jour et par salarié.

 

La vérification de la compatibilité des équipements de protection individuelle avec les fortes chaleurs constitue également une obligation dont la méconnaissance peut engager la responsabilité de l’employeur en cas d’accident du travail, et ouvrir la voie à une reconnaissance de la faute inexcusable (article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale).

 

Le régime de vigilance rouge : une réévaluation quotidienne obligatoire

 

En cas d’alerte « vigilance rouge », l’employeur est tenu de procéder à une réévaluation quotidienne des risques et d’adapter son organisation en conséquence. Il ne peut se contenter de mesures génériques mises en place en début de saison.

 

Cette réévaluation doit tenir compte de la température réelle et de son évolution prévisionnelle, de la nature des travaux réalisés et des contraintes physiques propres à chaque poste, de l’exposition extérieure, ainsi que de l’âge et de l’état de santé des salariés, avec une attention particulière pour les personnes vulnérables.

 

En cas de risque avéré ne pouvant être maîtrisé par des mesures organisationnelles, l’employeur doit envisager l’arrêt temporaire de certaines activités. Le refus d’y procéder alors que les conditions de sécurité ne peuvent plus être garanties constituerait une violation grave de l’obligation de sécurité.

 

L’article L. 4131-1 du Code du travail permet au salarié d’exercer légitimement son droit de retrait en cas de danger grave et imminent lié à des conditions thermiques extrêmes, dès lors que ce danger est raisonnablement apprécié.

 

Toutefois, l’exercice du droit de retrait peut montrer des limites.

 

Dans un arrêt du 17 juin 2025 (n° 23/02644), la cour d’appel de Grenoble a refusé d’annuler le licenciement d’un salarié qui soutenait avoir légitimement exercé son droit de retrait en raison d’une température de 38 °C relevée dans l’atelier où il travaillait.

 

Les juges ont considéré que l’intéressé ne démontrait pas l’existence d’un motif raisonnable lui permettant de penser qu’il était confronté à un danger grave et imminent. Ils ont notamment relevé que l’employeur avait mis en œuvre plusieurs mesures de prévention, telles que la distribution d’eau et l’organisation de pauses supplémentaires. En outre, aucun élément ne permettait d’établir que le salarié présentait, avant son retrait, des signes de déshydratation ou un état d’hyperthermie.

 

Cette décision met en lumière les difficultés pratiques liées à l’exercice du droit de retrait en période de fortes chaleurs. En effet, le salarié doit souvent démontrer l’existence d’un risque suffisamment caractérisé alors même que l’objectif de ce droit est précisément de lui permettre de se soustraire à une situation susceptible de porter atteinte à sa santé avant que des conséquences physiques ne se manifestent.

 

 

 

Salariés vulnérables : une vigilance accrue exigée

 

L’obligation de sécurité implique une identification et une attention renforcée à l’égard des salariés dont l’état de santé les expose davantage aux effets de la chaleur : femmes enceintes, salariés atteints de pathologies chroniques (maladies cardiovasculaires, diabète, insuffisance rénale), personnes prenant certains traitements médicaux susceptibles de diminuer la tolérance à la chaleur, et personnes en situation de handicap.

 

Le médecin du travail joue ici un rôle central (article L. 4624-1 du Code du travail) : l’employeur doit pouvoir s’appuyer sur ses préconisations pour adapter les conditions d’emploi de ces salariés.

 

Enjeux contentieux et responsabilité de l’employeur

 

Sur le plan du contentieux, plusieurs axes de risque méritent d’être anticipés.

 

En premier lieu, la reconnaissance d’un accident du travail lié à un coup de chaleur ou à un malaise thermique est bien établie dès lors que l’événement survient au temps et au lieu du travail (Cass. Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).

 

La question de la faute inexcusable se pose alors systématiquement : l’employeur avait-il conscience du risque et a-t-il pris les mesures nécessaires pour l’éviter (Cass. soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535) ?

 

Ensuite, les risques psychosociaux associés aux conditions climatiques — fatigue chronique, irritabilité, baisse de concentration — peuvent, s’ils sont dénoncés et non traités, fonder une demande au titre du harcèlement moral ou d’un manquement à l’obligation de sécurité.

 

Enfin, la traçabilité des mesures prises est déterminante en cas de litige : registres de mise à jour du DUERP, notes de service, relevés des températures, attestations de fourniture d’eau et d’équipements — autant d’éléments susceptibles de démontrer la diligence de l’employeur et d’écarter sa responsabilité.

Conclusion

 

Le droit applicable en matière de canicule au travail ne se réduit pas à quelques obligations symboliques. Il constitue un ensemble cohérent d’exigences dont la méconnaissance expose l’employeur à des conséquences juridiques sérieuses, tant sur le plan civil que pénal. Dans un contexte de multiplication et d’intensification des épisodes de chaleur extrême, l’anticipation — et non la simple réaction — est la seule posture juridiquement sûre.

 

Les salariés disposent quant à eux de plusieurs leviers : signalement auprès du CSE, recours au médecin du travail, exercice du droit de retrait en cas de danger grave et imminent, et saisine du conseil de prud’hommes en cas de manquement avéré à l’obligation de sécurité.

 

Pour d’informations : www.avocat-jalain.fr