Vidéosurveillance du salarié : conditions d’utilisation en matière prud’homale

Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d’un système de vidéo-surveillance installé sur le site d’une société cliente permettant le contrôle de leur activité dont les intérressés n’ont pas été préalablement informés de l’existence.

la Cour de cassation est très méfiante et vigilante à l’égard de l’utilisation des technologies de surveillance pour contrôler l’activité des salariés par l’employeur, d’abord sur l’utilisation d’un système de géolocalisation (Cass, soc, 3 novembre 2011) et par cet arrêt en date du 10 janvier 2012 à propos de la mise en oeuvre d’un tel système.

La Cour censure ainsi une décision qui avait admis qu’un employeur pouvait utiliser les enregistrements des caméras placées à l’entrée de la société cliente pour établir un relevé des heures de départ et d’arrivée des salariés.

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Cass, soc, 10 janvier 2012

N° 10-23.482

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1222-4 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… et divers autres salariés de la société de nettoyage Technique française du nettoyage (TFN), affectés sur le site de la société cliente Guillet, ayant saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement notamment de primes d’habillage, leur employeur a demandé et obtenu le 3 septembre 2008 une ordonnance sur requête désignant un huissier aux fins de visionner les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance placées à l’entrée de la société cliente pour la période d’avril à août 2008 et d’établir un relevé des heures d’arrivée et de départ de ses salariés à comparer avec les relevés d’activité établis par le chef d’équipe ; que le procès-verbal, dressé le 18 septembre 2008, a été produit par l’employeur dans la procédure prud’homale ; que les salariés et le syndicat des services CFDT de Maine-et-Loire ont sollicité en référé la rétractation de l’ordonnance sur requête et la nullité des actes subséquents ;

Attendu que pour les débouter de leur demande, l’arrêt confirmatif retient par motifs propres et adoptés que le renforcement de la vidéo-surveillance par la société cliente n’ayant pas pour but de contrôler le travail des salariés prestataires mais uniquement de surveiller les portes d’accès de ses locaux pour renforcer la sécurité et l’employeur ayant dès le 20 mai 2008 avisé ses salariés de ce dispositif, remplissant en cela son obligation de loyauté par une information à laquelle il n’était pas tenu au regard de l’article L. 1222-4 du code du travail, le procédé ayant été installé par le client de l’entreprise, les enregistrements litigieux constituent un moyen de preuve licite ;

Attendu cependant que si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d’un système de vidéo-surveillance installé sur le site d’une société cliente permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n’ont pas été préalablement informés de l’existence ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la lettre du 20 mai 2008, qu’elle a dénaturée, n’informait pas les salariés de l’existence d’un dispositif de vidéo surveillance qui permettait de contrôler leurs heures d’arrivée et de départ sur le lieu du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,