Licenciement economique : le reclassement doit être assorti d’une rémunération équivalente

Petit rappel : Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient

Depuis une loi du 20 mai 2010 reprise à l’article L. 1233-4 du Code du travail, une nouvelle obligation pèse sur l’employeur en cas de reclassement d’un salarié dans le cadre de cette procédure de licenciement économique.

Ainsi, en cas de reclassement d’un salarié, l’employeur doit lui proposer une rémunération équivalente en valeur absolue à celle qu’il percevait dans son emploi précédent et non plus seulement un « emploi équivalent ». (la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1233-4 du Code du travail est complétée par les mots suivants « assorti d’une rémunération équivalente »).

De plus, les entreprises disposant d’implantations à l’étranger devront envoyer au salarié un questionnaire préalable lui demandant à quelles conditions (localisation, salaire) il accepterait un reclassement à l’étranger, avant de lui en faire la proposition. Le salarié disposera de 6 jours ouvrables pour donner sa réponse et l’entreprise ne pourra faire de propositions de reclassement à l’étranger qu’à ceux qui auront donné leur accord préalable. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Enfin, le salarié auquel aucune offre ne sera adressée devra être informé de l’absence d’offres correspondant à celles qu’il a accepté de recevoir.

Maitre JALAIN, Avocat en Droit du Travail

Barreau de Bordeaux