Prêt de main d’oeuvre et travail dissimulé

Prêt illicite de main d’œuvre et travail dissimulé

Le prêt illicite de main d’œuvre n’ouvre pas droit à l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du Code du travail. (Cass soc. 14 avril 2010, pourvoi n° 08-43445).

Un salarié, engagé le 2 février 2000 par la société A en qualité de monteur câbleur, et licencié le 15 juin 2005 pour motif économique, avait travaillé pour le compte de l’entreprise B à laquelle la société A facturait ses prestations.

Il avait fait assigner la société B devant la juridiction prud’homale en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.

Pour condamner la société B à lui verser cette indemnité, les juges du fond avaient retenu l’existence d’un prêt illicite de main d’œuvre entre les deux entreprises.

La chambre sociale de la Cour de cassation rejette cette décision: le prêt illicite de main d’œuvre n’ouvre pas droit à l’indemnité forfaitaire de l’article L. 8223-1 du Code du travail et les juges du fond n’avaient pas constaté que les éléments d’un travail dissimulé étaient caractérisés à l’égard de la société B.