Loi MACRON : réforme du licenciement pour motif économique

Adoptée le 10 juillet 2015, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques modifie (sous réserve de sa validation par le Conseil constitutionnel) certaines règles du licenciement pour motif économique encadré par un PSE.

Désormais, en cas de PSE, les critères d’ordre des licenciements pourront être établis par le PSE ou le document unilatéral, à un niveau autre que l’entreprise. (cf. infra : L. 1233-5 modifié).

L’obligation de reclassement aussi est allégée. L’employeur qui devait proposer toutes les offres disponibles même à l’étranger, n’aura plus qu’à informer le salarié de sa possibilité de recevoir des offres de reclassement à l’étranger ; à ce dernier de faire savoir à son employeur s’il souhaite ou non recevoir lesdites offres (cf. infra : L. 1233-4-1 modifié).

De même, la décision de la DIRECCTE insuffisamment motivée concernant la validation ou l’homologation d’un PSE ne sera plus, de droit, annulée. En effet, si dans les 15 jours après le jugement actant l’insuffisance de motivation, la DIRECCTE prend une nouvelle décision, cette fois suffisamment motivée, le PSE sera validé ou homologué selon la procédure applicable et les salariés licenciés ne pourront solliciter leur réintégration ou indemnisation (cf. infra : L. 1235-16 modifié).

L’article L. 1233-66 relatif à la proposition du CSP en cas de licenciement avec PSE est modifié : désormais, l’employeur proposera aux salariés d’adhérer au CSP après la notification de la décision de validation ou d’homologation, et non plus à l’issue de la dernière réunion de consultation des représentants du personnel (loi art. 293 ; c. trav. art. L. 1233-66 modifié).

En effet, le CSP accepté par le salarié provoquait la rupture du contrat de travail au terme du délai d’acceptation de 21 jours. Or, jusque là, il pouvait être proposé dès la dernière réunion des représentants du personnel et ce, avant la décision d’homologation ou de validation du PSE par la DIRECCTE : des contrats de travail pouvaient alors en pratique se trouver rompus par acceptation du CSP alors même que le PSE pouvait être invalidé a posteriori par l’Administration !

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Extraits PROJET DE LOI pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Texte définitif adopté le 10 juillet 2015 – sous réserve de sa validation par le Conseil constitutionnel) :

« Section 6

Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi

(AN NL) Article 287 98 A

I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

L’article L. 5125-1 est ainsi modifié :

a à c) (Supprimés)

a) d) Le III est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un bilan de son application est effectué par les signataires de l’accord deux ans après son entrée en vigueur. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut prévoir les conditions et modalités selon lesquelles il peut, sans préjudice de l’article L. 5125-5, être suspendu, pour une durée au plus égale à la durée restant à courir à la date de la suspension, en cas d’amélioration ou d’aggravation de la situation économique de l’entreprise. Dans cette hypothèse, l’accord prévoit les incidences de cette suspension sur la situation des salariés et sur les engagements pris en matière de maintien de l’emploi. » ;

e) (Supprimé)

b) f) Le IV est abrogé ;

L’article L. 5125-2 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord mentionné à l’article L. 5125-1 détermine les modalités selon lesquelles chaque salarié est informé de son droit d’accepter ou de refuser l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail. À défaut, cette information est faite par l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception précisant que le salarié dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le salarié, en l’absence de réponse dans ce délai, est réputé avoir accepté l’application de l’accord à son contrat de travail. » ;

b) Après les mots : « pour motif économique », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et il repose sur une cause réelle et sérieuse. L’employeur n’est pas tenu aux obligations d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. Le salarié bénéficie soit du congé de reclassement prévu à l’article L. 1233-71, soit du contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L. 1233-66. »

5° à 8° (Supprimés)

II. – L’article L. 5125-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Saisi par un des signataires de l’accord d’un recours portant sur l’application du premier alinéa de l’article L. 5125-2, le président du tribunal de grande instance statue également en la forme des référés. »

III. – Le présent article est applicable aux accords de maintien de l’emploi conclus après la promulgation de la présente loi.

(AN NL) Article 98 B

(Supprimé)

(AN 1) Article 288 98

L’article L. 1233-5 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4.

« Dans le cas d’un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi.

« Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret. »

(AN 1) Article 289 99

Au premier alinéa de l’article L. 1233-53 du même code, les mots : « et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours » sont supprimés.

(AN 1) Article 290 100

I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 1233-4 du même code, les mots : « dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient » sont remplacés par les mots : « sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ».

II. – L’article L. 1233-4-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-4-1. – Lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.

« Les modalités d’application du présent article, en particulier celles relatives à l’information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret. »

(AN 1) Article 291 101

Le II de l’article L. 1233-58 du même code est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l’employeur appartient pour l’établissement du plan de sauvegarde de l’emploi, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise. » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

« Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. »

(AN 1) Article 292 102

L’article L. 1235-16 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa du présent article et » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration. Cette décision est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

« Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. »

(AN 1) Article 102 bis

(Supprimé)

(S1) Article 293 103

(AN 1) I. – Le premier alinéa de l’article L. 1233-66 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4. »

(S1) II. – (Supprimé)

(AN NL) Article 294 103 bis

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1233-67 du même code, les mots : « , sans que cela ait pour effet de modifier son terme » sont supprimés.

II. – Après le mot : « afférentes », la fin du b du 10° de l’article L. 1233-68 du même code est supprimée.

1° A et 1° B (nouveaux) (Supprimés)

III. – L’article L. 1233-69 du même code est ainsi modifié :

1° A Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. » ;

1° B Aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, les mots : « ces versements » sont remplacés par les mots : « ce versement » ;

Après le mot : « partie », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « affectent aux mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65 une part des ressources destinées aux actions de professionnalisation et au compte personnel de formation, selon des modalités définies par décret. » ;

Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l’article L. 6331-10, elle reverse à l’organisme collecteur paritaire agréé tout ou partie de la contribution prévue au même premier alinéa afin de financer des mesures de formation prévues à l’article L. 1233-65. »

(AN NL) Article 103 ter

(Supprimé)

(S1) Article 295 104

Les articles 288 à 293 98 à 103 sont applicables aux procédures de licenciement pour motif économique engagées, en application des articles L. 1233-8 ou L. 1233-30 du code du travail, après la publication de la présente loi. »