Licenciement pour inaptitude : L’employeur doit prendre en compte l’avis du médecin du travail

Lorsqu’un salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur doit, sauf cas particuliers, chercher un poste de reclassement. Pour proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, l’employeur doit s’appuyer sur les conclusions écrites du médecin du travail, sur les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10 ; )

Ainsi, lorsque l’avis d’inaptitude ne comporte aucune proposition de reclassement, l’employeur doit solliciter le médecin du travail pour obtenir toutes les précisions utiles quant aux conditions de travail permettant le reclassement. S’il ne le fait pas et qu’il licencie le salarié en se contentant de l’avis d’inaptitude, le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse.

Dans une affaire du 23 novembre 2016, le salarié avait été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail. À l’issue de deux examens médicaux il avait été déclaré, par le médecin du travail, inapte à son poste. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement était intervenu en suivant.

L’employeur avait sollicité du médecin du travail, , la confirmation que « le poste d’agent de production disponible à Wissous » était compatible avec les préconisations médicales, mais le médecin du travail n’avait pas répondu. Le médecin du travail avait refusé« d’en vérifier la conformité en raison de son incompétence territoriale ».

L’employeur avait renouvelé sa demande, le 21 avril 2011, en demandant au médecin du travail qu’il se prononce sur l’aptitude du salarié à exercer ou non le poste de reclassement proposé. Le médecin du travail n’avait pas répondu à ce courrier.

L’employeur avait poursuivi la procédure et proposé deux postes d’assistants techniques sur les sites de Seclin et Aubagne que le salarié avait refusés.

Pouvait-on considérer que l’employeur avait rempli ses obligations en matière de recherche de reclassement et que la consultation des délégués du personnel était valable ?

Oui pour la Cour de cassation, qui souligne que « si l’employeur doit prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du reclassement (…), il lui appartient de tirer les conséquences du refus de ce médecin de donner lui-même son avis sur le poste de reclassement envisagé ».

Ici, l’employeur avait bien, après le second examen médical, sollicité l’avis du médecin du travail, mais celui-ci avait refusé de donner son avis, et l’employeur avait pu en tirer les conséquences.

On notera que la loi Travail pose expressément pour principe qu’à partir du 1er janvier 2017, tout avis d’inaptitude devra comprendre des indications relatives au reclassement du salarié.

L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du salarié. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté (C. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10).

Le médecin du travail peut d’ailleurs proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions (C. trav. art. L. 4624-5).

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 novembre 2016,
N° de pourvoi 15-21711

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