Licenciement pendant un arrêt à la suite d’un accident du travail : seul un manquement à l’obligation de loyauté justifie une faute grave.

Un arrêt intéressant du 3 février 2021 vient clarifier les conditions sur le licenciement du salarié malade suite à un accident de travail.

 

Lorsque survient un accident du travail et que le contrat du salarié devient donc suspendu à la suite, l’employeur qui veut licencier son salarié pour faute grave peut seulement lui reprocher des manquements à son obligation de loyauté.

 

Pour rappel, le code du travail prévoit dans son article L1226-9, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie : soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

 

Au titre des obligations réciproques du contrat de travail, le salarié est tenu, envers son employeur, d’une obligation de loyauté.

 

Cette obligation subsiste durant cette période de suspension du contrat en arrêt maladie, de sorte que des manquements faits par le salarié à cette obligation peuvent lui être reprochés (Cass. soc. 9-11-2017 no 16-16.948 F-D : RJS 1/18 no 13).

 

Le manquement à cette obligation est souvent caractérisé, pendant l’arrêt de travail, quand le salarié exerce une activité qui va porter préjudice à l’entreprise (Cass. soc. 5-7-2017 no 16-15.623 ).

 

Dans les faits, un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident du travail peut être licencié pour faute grave en raison de retards répétés à sa prise de service.

 

La Cour de cassation confirme que, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté (Cass. soc. 20-2-2019 no 17-18.912 FS-PB : RJS 5/19 no 279).

 

A défaut de constater un tel manquement, le licenciement ne repose pas sur une faute grave et n’est donc pas fondé.

 

Il convient de rappeler que le délai de prescription des faits fautifs est de 2 mois, selon l’article L1332-4 du code du travail, et qu’il n’est pas suspendu ni interrompu en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.

 

Ainsi, si l’arrêt de travail du salarié dure plus de 2 mois, l’employeur perd la possibilité de le sanctionner pour les faits commis avant la suspension de son contrat et non constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté.

 

Cass. soc. 3-2-2021 n° 18-25.129 F-D, S. c/ Sté Cegelec Elmo

 

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 1226-9 du code du travail :

  1. Pour dire que la faute grave est caractérisée et que l’employeur n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail permettant le congédiement pour faute grave d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu suite à un accident du travail, l’arrêt retient que compte tenu de la fréquence des retards, de leur répétition en dépit de l’avertissement décerné en 2013, de leur impact sur l’organisation du service et de ses absences injustifiées, la poursuite du contrat de travail était impossible durant le délai-congé.

  2. En statuant ainsi, alors que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté, la cour d’appel, qui n’a pas constaté un tel manquement, a violé le texte susvisé.
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