Licenciement économique : précisions sur les propositions de reclassement

Dans une affaire, une salariée, engagée en tant qu’employée de service, a été licenciée à la suite d’une déclaration d’inaptitude à son poste et à l’ensemble des postes de l’entreprise. La salariée saisit le juge afin de contester son licenciement pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. A l’appui de sa demande, la salariée prétend qu’aucune offre précise de reclassement ne lui a été formulée.

Les juges rappellent que le reclassement d’un salarié déclaré inapte doit systématiquement être recherché dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent emploi, au besoin par un aménagement de poste, une mutation, ou une réduction du temps de travail.

Dans cette affaire, les juges constatent que l’employeur n’avait pas apporté d’éléments précis sur le nombre et les caractéristiques des emplois existants dans l’entreprise. En conséquence, les juges considèrent qu’il était impossible de vérifier si l’employeur avait réellement exploré l’ensemble des possibilités en vue du reclassement de la salariée, et que son licenciement était abusif.

(source JURITRAVAIL)

Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 26 octobre 2010. N° de pourvoi : 09-41137

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2009) que Mme X… a été engagée par la société Distritout en qualité d’employée de service le 13 juin 2004 ; qu’à la suite d’un arrêt de travail pour maladie, elle a repris son activité à mi temps thérapeutique puis s’est de nouveau trouvée en arrêt pour maladie à compter du 12 novembre 2007 ; que le 18 décembre 2007, dans le cadre d’une seule visite médicale de reprise en raison du danger immédiat, le médecin du travail l’a déclarée « inapte à son poste et à l’ensemble des postes de l’entreprise » ; que la salariée a été licenciée par lettre du 9 février 2008 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que la société Distritout fait grief à l’arrêt de dire le licenciement de Mme X… sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que « la société Distritout qui soutenait que le site d’Agde avait fermé au 31 décembre 2007, la société étant en cours de liquidation, produisait aux débats un extrait du registre du commerce et des sociétés concernant Distritout Agde dont il résultait que la société avait été dissoute au 31 décembre 2007 ; qu’il en résultait qu’un reclassement postérieurement à cette date était impossible sur le site d’Agde ; que dès lors, un reclassement sur le site de Pezenas étant médicalement impossible, il s’en déduisait que l’employeur n’avait pas méconnu son obligation de reclassement ; qu’en s’abstenant de procéder à l’examen de ce document pourtant déterminant de la solution du litige, et en affirmant que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, notamment en ne démontrant pas que le site d’Agde était fermé ou sur le point de l’être, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-2 du code du travail  » ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d’appel qui a constaté que l’employeur n’apportait pas d’éléments précis sur le nombre et les caractéristiques des emplois existants dans l’entreprise de sorte qu’il était impossible de vérifier s’il avait réellement exploré toutes les possibilités en vue du reclassement de la salariée, dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent emploi au besoin par un aménagement de poste, une mutation ou une réduction du temps de travail ; qu’il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Maître JALAIN –
Avocat en droit du travail
Barreau de Bordeaux