Lettre de rétractation d’une rupture conventionnelle : faut -il retenir la date d’envoi ou la date de réception ?

Par un arrêt du 12 février 2015, la Cour d’appel de PARIS jugeait que c’est la date de réception de la lettre de rétractation qui doit être retenue.

Elle se fonde pour se faire sur l’article L. 1237-13 du Code du travail qui prévoit le formalisme à respecter en cas de rétractation d’une des parties à la rupture conventionnelle:

« A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.« 

Il ressort ainsi de cette disposition législative que c’est bien la date de réception par la partie destinataire du courrier de rétractation qui doit être retenue.

En l’espèce, l’employeur prétendait avoir envoyé par courrier recommandé et par coursier sa rétractation de la rupture conventionnelle signée 15 jours plus tôt : il aurait ainsi envoyé son courrier le dernier jour du délai légal admis.

Or, la salariée contestait fermement avoir reçu un tel courrier.

Aux fins de tenter de démontrer la réception du courrier par la salariée, l’employeur communiquait une attestation de la prétendue société de coursiers ayant délivré le pli avec tampon de ladite Société et signature du gérant. Toutefois, aucune pièce d’identité n’était jointe si bien que le document était jugé insuffisant par la Cour d’appel.

En conséquence, cette dernière jugeait que la seule preuve de la réception du courrier de rétractation était alors l’accusé réception du courrier recommandé ; accusé mentionnant une date de réception hors délai.

La rétractation n’était donc pas valable.

La procédure de rupture conventionnelle devait alors être poursuivie (demande d’homologation auprès de la DIRECCTE).

CA PARIS, 12 février 2015, n°13/10784, n°13/10883


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