Le salarié bénéficie t-il de droits aux congés payés durant son arrêt maladie ?

Le salarié bénéficie t-il de ses droits aux congés payés durant son arrêt maladie ?

 

L’article L. 3141-3 du code du travail prévoit que chaque salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés « par mois de travail effectif ». Il résulte de ce texte que les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour cause de maladie, ne donnaient pas jusqu’à présent  droit à l’acquisition de congés.

 

Dans deux récentes décisions importantes du 13 septembre 2023, la Cour de cassation écarte, sur le fondement du droit de l’Union européenne, l’application de textes du code du travail qui empêchaient l’acquisition de congés par les salariés en arrêt maladie de type non professionnel.

 

Il convient de revenir sur le contexte de cette décision.

 

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit à tout travailleur une période annuelle de congés payés (article 31, paragraphe 2).

 

Le droit au congé payé annuel est un principe essentiel du droit social de l’Union européenne (CJUE, 6 novembre 2018, n°C569/16 et C-570/16, point 80).

 

Pour éviter toute discrimination entre travailleurs, notamment en raison de leur état de santé, la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation considèrent que le droit au congés payés doit être garanti aux travailleurs qui sont absents en raison d’un arrêt maladie de la même façon que pour les salariés qui ont effectivement travaillés au cours de la même période de référence (CJUE, 20 janvier 2009, C-350/06 point 41 et CJUE, 24 janvier 2012, C-282/10, point 20).

 

La Cour de cassation a rappelé que toute disposition nationale, légale ou conventionnelle qui serait contraire à ce principe, doit être écartée en raison de sa non-conformité avec le droit de l’Union européenne (Cass. soc. 13 septembre 2023, n°22-17.340).

 

Ainsi, selon la Cour de Cassation, les dispositions du droit national de l’article.3141-3 du code du travail, qui subordonnent l’acquisition des droits à congés payés à l’exécution d’un travail effectif, doivent être écartées pour permettre au salarié en arrêt maladie d’acquérir des droits à congé payé pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, même d’origine non professionnelle (Cass. soc., 15 septembre 2021, 20-16.010 ; Cass. soc. 13 septembre 2023, n°22-17.340).

 

Il a été également jugé que si un salarié n’a pas pu prendre ses congés payés annuels parce qu’il était en arrêt maladie pendant la période de référence ne peut perdre son droit à congés payés (CJCE 20 janvier 2009, n°C-350/06 et C-520/06).

 

 

Les congés que le salarié n’a pas pu prendre en raison de son arrêt maladie doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 3141-26 du code du travail (Cass. soc., 24 février 2009, 07-44.488 ; Cass. soc. 25 mars 2009, 07-43.767).

 

De la même façon, la Cour de cassation a jugé que la règle posée à l’article L.3141-5 du code du travail, selon laquelle le droit à une indemnité compensatrice de congé payé doit être limitée à 1 an en cas d’arrêt maladie doit être écartée car elle n’est pas conforme au droit de l’Union européenne (Cass. soc. 13 septembre 2023, 22-17.638).

 

Dès lors, en cas d’arrêt maladie, le calcul des droits à congé payé n’est pas limité à un an d’arrêt de travail et doit donc couvrir toute la période d’arrêt maladie (Cass. soc. 13 septembre 2023, 22-17.638).

 

En application de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, l’employeur lui verse une indemnité compensatrice de congé payé pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié.

 

Selon l’article L.3141-7 du code du travail, lorsque le nombre de jours ouvrables n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.