Le non respect des consignes peut caractériser une faute grave

Le non respect des consignes peut caractériser une faute grave

Le licenciement pour faute ne saurait être fondé sur une incompétence du salarié ou une simple mauvaise exécution de son travail.

L’employeur doit nécessairement démontrer la volonté délibérée du salarié de se soustraire à ses obligations sous peine de voir le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (cass. soc. 9 mai 2000, n° 97-45163, BC V n° 170 ; cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-41813 D).

Or, par un arrêt rendu le 2 avril 2014, la Cour de cassation jugeait que le non respect des consignes de l’employeur (déjà sanctionné auparavant) caractérisait la mauvaise exécution du contrat fondée sur la volonté délibérée de la salariée. Ainsi, le licenciement pour faute était justifié.

Cass. soc. 2 avril 2014, n° 13-11695 D

« (…) LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2012), que Mme X… a été engagée par la société Chunky pizzas en qualité de serveuse dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 10 juillet au 31 décembre 2009 ; que le 10 août 2009, un avertissement lui a été notifié pour absence injustifiée et non-respect des consignes ; que le 27 août 2009, l’intéressée a été licenciée pour faute grave ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de cette rupture;

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que de première part, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la mauvaise exécution par le salarié des tâches qui lui sont confiées par son employeur constitue de la part du salarié, sauf si elle procède d’une mauvaise volonté délibérée, une insuffisance professionnelle, laquelle ne présente pas de caractère fautif ; qu’en retenant, dès lors, pour débouter Mme X… de l’ensemble de ses demandes, que Mme X… s’était rendue coupable de deux faits fautifs et que, dès lors qu’ils avaient été précédés d’un avertissement portant, notamment, sur la négligence dont Mme X… aurait fait preuve en matière de nettoyage ou pour noter les bacs de glace qu’elle vidait et qui devaient être réapprovisionnés, ces deux faits caractérisaient une faute suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée la liant à la société Chunky pizzas, quand les faits qu’elle retenait à l’encontre de Mme X… constituaient, de la part de cette dernière, de mauvaises exécutions des tâches qui lui étaient confiées par son employeur, quand elle ne constatait pas que ces faits procédaient d’une mauvaise volonté délibérée de la part de Mme X… et quand, en conséquence, ces mêmes faits ne pouvaient être regardés que comme relevant d’une insuffisance professionnelle, et, partant, comme ne présentant pas de caractère fautif, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail ;

2°/ que de seconde part et à titre subsidiaire, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’en retenant, pour débouter Mme X… de l’ensemble de ses demandes, que Mme X… s’était rendue coupable de deux faits fautifs et que, dès lors qu’ils avaient été précédés d’un avertissement portant, notamment, sur la négligence dont Mme X… aurait fait preuve en matière de nettoyage ou pour noter les bacs de glace qu’elle vidait et qui devaient être réapprovisionnés, ces deux faits caractérisaient une faute suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée la liant à la société Chunky pizzas, quand les faits qu’elle retenait à l’encontre de Mme X…, même s’ils avaient été précédés d’un avertissement motivé, notamment sur la négligence dont Mme X… aurait fait preuve dans l’exécution de son travail, ne constituaient pas des fautes suffisamment importantes pour que Mme X… puisse être regardée comme ayant commis une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise, et, partant, comme ayant commis une faute grave, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant relevé que deux des griefs reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement, consistant pour l’un d’entre eux dans le non-respect des consignes de l’employeur, étaient établis et avaient été précédés peu de temps auparavant par un avertissement notamment pour non-respect des consignes de l’employeur, la cour d’appel, qui a fait ressortir que ces faits procédaient d’une volonté délibérée de la salariée, a pu décider que ce comportement caractérisait une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; »

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