Harcèlement moral et faits justificatifs exonérants la faute du salarié

La Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 12 mai 2021 que l’agression verbale commise par le salarié résultant de son état pathologique, conséquence du harcèlement moral dont il était victime, ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.

 

Pour rappel, en vertu de l’article 1152-1 du code du travail, sons constitutifs d’une situation de harcèlement moral les éléments suivants :

 

  • Les agissements répétés par l’un des salariés à l’égard d’un autre salarié qui en est la victime,
  • La dégradation des conditions de travail de ce salarié victime des agissements fautifs,
  • L’atteinte à ses droits, sa dignité, son état de de santé physique et/ou moral,
  • Les conséquences dommageables sur son avenir professionnel.
  • L’impact du harcèlement moral sur les conditions de travail, la dignité et l’état de santé est la conséquence majeure du harcèlement moral sur le salarié qui en est victime.

 

La faute grave, elle, se situe en haut de l’échelle des sanctions, juste en dessous de la faute lourde qui nécessite elle une intention de nuire à l’employeur.

 

Ainsi, faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l’entreprise, même pendant le préavis (Cass. soc. 27 septembre 2007, n° 06-43867).

 

La faute grave entraine, dans la plupart des cas, une mise à pied conservatoire, préalablement à la mise en place d’une procédure disciplinaire.

 

La faute grave entraine également un licenciement, qui prive le salarié de ses indemnités de licenciement et de son préavis.

 

En l’espèce, un salarié, dans l’entreprise puis 23 ans, avait eu un comportement violent à l’égard de sa supérieure hiérarchique en l’agressant verbalement.

 

Une agression physique avait été empêchée in extremis grâce à l’intervention d’un tiers.

 

Le salarié avait finalement été licencié pour ces faits au motif d’une faute grave avec mise à pied conservatoire.

 

La Cour d’appel, au contraire, avait retenu que le salarié produisait 36 attestations indiquant qu’il était « un grand professionnel » « extrêmement courtois et d’humeur égale », « une personne courtoise et avenante », qu’il avait une personnalité singulière mais très attachante, calme et très professionnelle.

 

Les juges avaient également retenu que l’attitude violente et agressive du salarié ne résultait que de son état de santé nécessitant un suivi psychiatrique, en raison d’une situation de harcèlement moral dont il était victime au sein de l’entreprise.

 

Elle avait ainsi requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation est venue valider ce raisonnement.

 

Ainsi, si le harcèlement moral est avéré, ce dernier peut constituer une circonstance atténuante venant justifier une agression verbale du salarié dans l’entreprise.

 

A défaut de preuve, le licenciement ne sera pas invalidé.

 

On peut penser cependant que si l’agression était devenue physique la décision de la Cour de cassation ne serait surement pas allée dans ce même sens.

 

 

Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 12 mai 2021 : RG n° 20-10512

« 5. Ensuite, ayant constaté que l’agression verbale commise par le salarié résultait de son état pathologique, conséquence du harcèlement moral dont il était victime, elle a pu en déduire que ce comportement ne constituait pas une faute grave rendant impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise. »