Le Conseil de prud’hommes de Mont de Marsan
Le Conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan
Le Conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan est compétent pour tous les litiges liés aux relations de travail (licenciement, harcèlement, salaire…).
Le Conseil de prud’hommes de Mont-de-Marsan se situe 8 rue Maréchal BOSQUET
40000 MONT DE MARSAN
Il est ouvert au public du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures.
Le numéro de téléphone du Conseil de prud’hommes de Mont de Marsan est le 05.58.46.03.68. Il est également possible d’obtenir des renseignements en écrivant Villa Gischia 55 avenue Victor HUGO B.P. 301 40107 DAX CEDEX
La chambre sociale de la cour d’appel de PAU statue sur les jugements du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan
La cour d’appel de Pau connaît des affaires jugées par les tribunaux de son ressort qui s’étend sur les départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées
Pour obtenir plus d’informations, il est possible d’appeler le greffe au 05 59 82 47 15 de 8h45 à 17 h, du lundi au vendredi.
Le conseil des prud’hommes est compétent pour régler tous les conflits individuels nés à l’occasion ducontrat de travail entre employeurs et salariés, et principalement en cas de licenciement contesté par le salarié.
Les litiges portés devant le conseil des prud’hommes doivent concerner un désaccord prévu par le Code du travail : licenciement, harcèlement sexuel ou moral, conflit lié à la rémunération…
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Organisation – Conseil des prud’hommes de Mont de Marsan
Le Conseil de prud’hommes est composé de juges non professionnels élus, les « conseillers prud’hommaux », représentant, en nombre égal et pour moitié, les employeurs et les salariés.
Les conseillers prud’hommaux sont élus pour 5 ans, et ce mandat est renouvelable. Les salariés conseillers prud’hommaux jugent des affaires durant leur temps de travail. Ce temps est rémunéré, l’Etat remboursant les employeurs.
Compétence – Conseil des prud’hommes de Mont de Marsan
Le salarié ou l’employeur peuvent saisir le conseil des prud’hommes. Cependant, certaines conditions doivent être respectées. Le conflit doit être en lien avec le contrat de travail ou le contrat d’apprentissage.
ATTENTION : CONFLIT UNIQUEMENT DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le litige doit nécessaire être né à l’occasion du contrat de travail. Par exemple, un différend entre un salarié et un employeur, qui surviendrait en dehors du temps et du lieu de travail, ne relève pas du conseil des prud’hommes.
Enfin, l’activité professionnelle exercée par le salarié doit entrer dans la compétence du conseil des prud’hommes (industrie, commerce…).
IMPORTANT: Le Conseil de prud’hommes compétent est celui situé dans le ressort duquel se trouve l’établissement où est effectué le travail. Les avocats en droit du travail vous aideront à déposer votre demande auprès du conseil des prud’hommes compétent.
Par exemple, si le salarié vit à Paris mais exerce son activité à Versailles, c’est le conseil des prud’hommes de Versailles qui sera compétent.
En revanche, si le travail du salarié est réalisé en dehors de tout établissement (ex : travailleur à domicile), la demande est portée devant le Conseil des prud’hommes du domicile du salarié.
PROCEDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Le Conseil de prud’hommes est saisi par lettre recommandée ou par lettre déposée au secrétariat-greffe du tribunal.
Attention : le délai de prescription a été récemment modifié (loi du 14 juin 2013). Toute action en justice concernant l’exécution du contrat de travail ou le licenciement est prescrite dans un délai de 2 ans.
Dans tous les cas, une tentative de conciliation est obligatoire entre les parties. Durant cette phase, le salarié et l’employeur peuvent se mettre d’accord sur une indemnité forfaitaire versée au salarié.
En cas d’échec de la conciliation, les parties sont convoquées à l’audience par lettre ou verbalement. Elles doivent obligatoirement venir au tribunal, sauf en cas de motif légitime (ex : maladie, raison familiale…). Dans ce cas, elles devront être représentées.
Par exemple, les parties peuvent se faire représenter par un salarié appartenant à la même branche d’activité, leur conjoint, un avocat… L’employeur peut également se faire représenter ou assister par un salarié.
v LA PHASE DE CONCILIATION
Les conseils de prud’hommes règlent au préalable par voie de conciliation les différends entre employeur et salarié à l’occasion du travail. Ce n’est qu’en cas d’échec qu’ils tranchent par un jugement.
La présence des parties devant le bureau de conciliation
L’employeur et le salarié doivent, en principe, comparaître en personne devant le bureau de conciliation étant donné l’objet de cette entrevue.
L’audience de conciliation à proprement parler n’est pas publique. Seuls deux conseillers prud’homaux, le greffier, l’employeur et le salarié ou ceux qui les représentent :ainsi que les éventuelles personnes qui les assistent sont présents (c. trav R1454-8).
Si l’une des parties est absente, les conseillers statuent d’abord sur la légitimité du motif de son absence. Les greffiers vérifient ensuite, que les personnes qui assistent ou représentent l’employeur et le salarié sont bien mandatées pour cela.
À noter que les circonstances ne permettent pas la tenue de l’audience (ex. : aucun motif légitime à une absence, mandat pour représenter une personne non valide), le bureau :
– soit prononce la caducité de l’audience pour absence du demandeur sans motif légitime et non représenté;
– soit convoque les parties à une nouvelle audience (défaut de comparution du défendeur pour un motif légitime) ;
– soit renvoie directement devant le bureau de jugement (défaut de comparution du défendeur sans motif légitime).
Aux termes de l’article R.1454-10 du code du travail Lors de l’audience de conciliation, les conseillers prud’homaux entendent les explications de l’employeur et du salarié et essayent de les amener à conclure un accord pour éviter un procès. Le contenu de ces échanges n’est pas retranscrit par le greffe, les échanges devant garder une certaine confidentialité.
Les Pouvoirs juridictionnels du bureau de conciliation
Dès cette phase de la procédure, les difficultés contentieuses de première urgence peuvent être tranchées par le bureau de conciliation grâce aux pouvoirs juridictionnels dont il dispose. Les mesures pouvant être ordonnées par le bureau de conciliation, même si le défendeur est absent, sont limitativement énumérées.
Remise de documents par l’employeur sous astreinte.
Le bureau de conciliation peut ordonner la délivrance de documents que l’employeur a l’obligation de remettre au salarié. Il peut s’agit du certificat de travail, de bulletins de paie et de toute autre pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer.
L’employeur qui est condamné à remettre certains documents au salarié, doit, en l’absence de précision quant aux modalités d’exécution de cette décision, faire parvenir ces documents à l’intéressé.
Le bureau de conciliation peut assortir sa décision d’une astreinte, c’est-à-dire condamner celui qui doit exécuter la mesure ordonnée au paiement à l’autre partie d’une somme d’argent par jour de retard à compter d’une date fixée par le bureau de conciliation.
Provision sur salaire et sur différentes indemnités.
Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le bureau de conciliation peut ordonner le versement, dans la limite de 6 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire :
- de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, ainsi que des commissions ;
- de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
- de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement, en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle;
- de l’indemnité de précarité versée à la fin d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission.
Mesures d’instructions et de conservation des preuves.
Le bureau de conciliation peut ordonner des mesures d’instruction (ex. : expertises, enquêtes, audition d’un témoin) pour faciliter la résolution du conflit, à la demande de l’employeur ou du salarié mais aussi de sa propre initiative.
Le bureau de conciliation peut également ordonner des mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux (ex. : séquestre, saisie conservatoire)
La décision du bureau de conciliation n’est susceptible d’aucun recours immédiat. Tout appel ou pourvoi en cassation contre cette décision devra, en principe, être fait en même temps que le jugement sur le fond.
v LA PHASE DE JUGEMENT
Le bureau de jugement du conseil de prud’hommes est composé :
- d’un nombre égal de salariés et d’employeurs ;
- d’au moins deux employeurs et deux salariés.
Le bureau de jugement est appelé à juger l’affaire en cas d’échec de la conciliation, sauf dans les cas où il peut être saisit directement. Les parties sont, le cas échéant, entendues avec leurs avocats.
L’affaire est tranchée par un vote à la majorité absolue des conseillers prud’hommes. Le départage intervient en cas d’égalité des votes.
Les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par le greffier (c. travail art R1454-17 et R. 1424-190). Elles n’ont donc aucune démarche particulière à effectuer pour que leur affaire suive son cours devant le bureau de jugement.
Lorsque le défendeur n’a pas comparu ou n’a pas été représenté et si le recours à une mesure d’information ou d’instruction n’apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l’affaire au bureau de jugement (code du travail art R1454-17).
Mise en état préalable de l’affaire
Communication préalable des conclusions et pièces entre les parties.
Les parties doivent se transmettre en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En d’autres termes, les parties échangent l’ensemble de leurs arguments écrits (« leurs conclusions ») et les pièces sur lesquelles elles se fondent.
Une procédure dite « orale »
La procédure devant le conseil de prud’hommes étant orale, la rédaction de conclusions écrites est facultative. Le cas échéant, les prétentions des parties ou leurs références aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il est néanmoins de pratique courante de présenter ses arguments, par écrit, à l’adversaire (par exemple, sous forme de note récapitulative).
La procédure devant le conseil de prud’hommes étant orale, le juge doit se prononcer sur les demandes formulées contradictoirement devant lui à l’audience des débats.
Il ne peut donc déclarer une demande irrecevable au seul motif qu’elle a fait l’objet de conclusions écrites qui n’ont pas été communiquées à la partie adverse, présente à l’audience.
Une partie ne peut non plus être sanctionnée pour remise tardive de conclusions dans la mesure où elle était représentée à l’audience par son conseil.
Par ailleurs, des conclusions écrites et déposées par une partie ne sont pas prises en considération par le juge prud’homal si cette partie ne comparaît pas à l’audience.
Date de communication préalable des pièces, preuves et autres écrits.
Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions.
Le défaut ou le retard de communication des écrits, pièces et preuves à l’autre partie peut entraîner :
– soit le renvoi d’une audience à une date ultérieure
– soit la non-prise en compte des écrits, pièces et preuves au détriment de la partie qui ne les a pas communiqués et qui ne pourra pas s’en servir ni s’en prévaloir (article 15 et 135 code de procédure civile).
IMPORTANT : UN MAGISTRAT APPELE ’’JUGE DEPARTITEUR” DU TRIBUNAL D’INSTANCE POUR DÉPARTAGER LES CONSEILLERS
Les conseillers employeurs et salariés peuvent dqns certqins dossiers complexes se prononcer sur une affaire à égalité des voix. En cas de partage de voix, le Conseil de prud’hommes se réunit à nouveau sous la présidence d’un magistrat du tribunal d’instance : cette nouvelle audience permet de départager les conseillers.
Le jugement peut faire l’objet d’un recours. En appel, l’affaire est examinée par la Chambre sociale de la Cour d’appel. Le délai d’appel est d’un mois après le jugement de première instance.
Il existe une procédure d’urgence en cas de situation grave. Le salarié devra alors exercer un référé prud’hommal pour demander à être réintégré suite à un licenciement, à obtenir versement de son salaire…Vous pouvez vous faire conseiller par un avocat spécialisé dans le droit du travail et de la procedure devant le conseil des prud’hommes.
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Informations pour se rendre au Cabinet de Maître JALAIN – Avocat en droit du travail – contact@avocat-jalain.fr
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Conseil de Prud’hommes de Mont-de-Marsan
8 rue Maréchal BOSQUET
40000 MONT DE MARSAN
Téléphone : 05.58.46.03.68
Télécopie : 05.58.85.91.21
E-mail : cph-mont-de-marsan@justice.fr
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
L’organisation des audiences :
MATIN | APRES MIDI | |
LUNDI | SECTION ACTIVITES DIVERSES Notamment : * Les employés de maison * Les sociétés de gardiennage * Le domaine para-médical : les cliniques privées, les Cabinets médicaux, les activités thermales * Le domaine juridique : les employés des Cabinets d’avocats, de notaires, d’huissiers… * Le travail temporaire |
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MARDI | REFERE (toutes activités confondues) | SECTION AGRICULTURE : * activités forestières, * élevage, * culture.. |
MERCREDI |
SECTION ENCADREMENT : Cette section concerne les cadres et les VRP |
SECTION COMMERCE : * Tout commerce, * les agences immobilières, * le transport routier, * les banques |
JEUDI | DEPARTAGE Intervention d’un Juge départiteur en cas d’égalité des voix de la formation de jugement. |
SECTION INDUSTRIE : Cette section concerne les entreprises de fabrication (scierie, entreprise du bâtiment, boulangerie..) |