Quel est le point de départ du délai de prescription de l’action en rappel de l’indemnité de congés payés ?

Quel est le point de départ du délai de prescription de l’action en rappel de l’indemnité de congés payés ?

 

La Cour de cassation affirme que la prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer son droit en temps utile.

 

Jusque-là, la Chambre sociale de la Cour de cassation jugeait que le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congé payé devait être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.

(Cass, Soc, 14 novembre 2013, n°12-17.409).

 

En l’espèce, une enseignante a travaillé au sein de l’Institut des métiers du notariat et sa relation contractuelle a été rompue le 20 juin 2018.

Elle saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes salariales et indemnitaires.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence applique la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation et rappelle que les congés payés sont soumis à la prescription applicables aux salaires, à savoir une prescription triennale.

 

Le point de départ du délai était fixé à la date de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris soit généralement au 31 mai de l’année en cours.

 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel et modifie sa jurisprudence au regard de celle de la Cour de justice de l’Union européenne qui a précisé que lorsque le salarié ne peut pas travailler en raison de son état de santé, situation indépendante de sa volonté, son absence ne doit pas avoir d’impact sur le calcul de ses droits à congé payé (CJUE, gde chbre, arrêt du 6 novembre 2018, Bauer, C-569/16 et CJUE, 22 septembre 2022, C-120/21) :

 

Appliquant la règle européenne, en lui donnant un effet direct sur la législation française, la Cour de cassation juge désormais que :

« Lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé ».

Dorénavant, le délai de prescription ne commence à courir que lorsque l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer son droit à congé payé.

 

Cette formulation laisse supposer que si le salarié n’a pas été mis en mesure d’exercer son droit à congé payé, il pourrait saisir le juge dans le délai de la prescription de l’action en rappel aux des créances de congés payés sans que le délai de prescription de 3 ans ne lui soit opposable dans la mesure où le délai de prescription n’a pas commencé à courir (art. L. 3245-1 du Code du travail).

 

Cass, Soc, 13 septembre 2023, n°22-10.529

 

https://www.courdecassation.fr/decision/65015d56ee1a2205e6581652

 

Pour aller plus loin :

https://www.avocat-jalain.fr/avis-dinaptitude-point-de-depart-de-sa-contestation/

https://www.avocat-jalain.fr/inaptitude-au-poste-lemployeur-a-t-il-lobligation-de-notifier-au-salarie-inapte-les-motifs-qui-sopposent-au-reclassement-3/