La non-réintégration d’une salariée à son poste apres un congé parental constitue-t-elle une discrimination indirecte en raison du sexe ?
Par principe, à l »issue du congé parental d’éducation, le ou la salarié (e) doit retrouver son précédent emploi, ou bien, si celui-ci n’est pas disponible, il doit retrouver un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente (article L1225-55 du Code du travail).
A défaut de respecter cette obligation, l’employeur s’expose aux sanctions prévues en cas de rupture abusive du contrat de travail : il doit alors verser des dommages et intérêts en plus des indemnités de licenciement (article L1225-71 du Code du travail).
La notion d’emploi similaire est liée surtout à la qualification du salarié et son expérience.
La jurisprudence avait déjà sanctionné par le passé l’action de l’employeur qui ne propose pas au salarié de poste similaire au précédant poste occupé ( voir Cass. Soc. 19 juin 2013, n°12-12758 ; Cass. Soc. 27 octobre 1993, n°90-40226 ; CA Paris 12 janvier 2012, n°11/0297)
Ainsi si une salariée ne retrouve pas son poste (ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente) au retour de son congé parental d’éducation, mais se voit confier d’autres tâches d’un niveau « inférieur », son employeur s’expose à une condamnation pour discrimination à raison du sexe… à moins que cette décision ne soit justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce qui reste à voir.
Dans cette nouvelle affaire, une salariée, comptable, avait bénéficié d’un congé parental d’éducation (CPE) de 3 ans avant de reprendre son poste.
Son employeur ne l’avait pas réintégrée dans son précédent emploi, ni d’ailleurs dans un emploi similaire. Au contraire, il l’avait notamment affectée au standard, au secrétariat, à l’étiquetage et à la gestion des approvisionnements.
L’employeur avait alors expliqué qu’il avait décidé de conserver en CDI, à l’unique poste de comptable existant dans l’entreprise, le salarié qui avait remplacé en CDD la salariée absente pendant son congé parental… argumentation peu judicieuse !
S’estimant discriminée en raison de son état de grossesse, la salariée a réclamé des dommages-intérêts pour ce motif.
Pour la cour d’appel, il y avait bien modification du contrat de travail puisque la salariée s’était vue confier des tâches sans rapport aucun avec son emploi de comptable de niveau V dans la convention collective.
En revanche, toujours selon la cour d’appel, la salariée n’avait pas établi la matérialité de faits précis et concordants de nature à supposer l’existence d’une discrimination à raison de l’état de grossesse.
Les juges d’appel n’avaient donc pas donné gain de cause à la salariée.
C’est sur ce point que la Cour de cassation a invalidé l’arrêt de la cour d’appel en se fondant sur la notion de « discrimination indirecte à raison du sexe ».
Pour ce faire, elle s’est appuyée sur l’accord-cadre européen sur le congé parental du 14 décembre 1995, mis en œuvre par la directive 96/34/CE du 3 juin 1996 en vigueur à l’époque des faits.
Cet accord-cadre participe des objectifs inscrits au point 16 de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs relatif à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, à laquelle il renvoie d’ailleurs, objectifs qui sont liés à l’amélioration des conditions de vie et de travail ainsi qu’à l’existence d’une protection sociale adéquate des travailleurs ayant demandé ou pris un congé parental (CJUE 22 octobre 2009, aff. C-116/08, points 35 et 37 ; CJUE 27 février 2014, aff. C-588/12, points 30 et 32 ; CJUE 8 mai 2019, aff. C-486/18, point 41).
La non-réintégration de la salariée à son poste constitue bien une discrimination indirecte en raison du sexe de la salariée !
la Cour de cassation se fonde sur la notion de discrimination indirecte à raison du sexe car selon les juges d’appel auraient dû rechercher si :
-compte tenu du nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes qui choisissent de bénéficier d’un congé parental, la décision de l’employeur de ne confier à la salariée, au retour de son congé parental, que des tâches d’administration et de secrétariat sans rapport avec ses fonctions antérieures de comptable ne constituait pas un élément laissant supposer l’existence d’une discrimination indirecte en raison du sexe ;
-et si cette décision était justifiée ou non par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’affaire est donc renvoyée devant une cour d’appel afin qu’elle tranche ce point.
Cass. soc. 14 novembre 2019, n° 18-15682 FSPB
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