Rappel des obligations de l’employeur vis à vis des salariés face au covid19

 

 

 

En quelques semaines, le Coronavirus ou « COVID-19 » est devenu la première problématique de santé touchant la population.

 

Cette épidémie suscite l’inquiétude de bon nombre de salariés. Face au risque de contamination et aux mesures exceptionnelles annoncées par le Président de la République, des mesures de prévention et d’information s’imposent aux employeurs ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

 

C’est pourquoi, sur son site Internet, le ministère du travail a mis à la disposition des employeurs et des salariés un espace questions/réponses. Cette « Foire aux Questions » très complète donne aux entreprises les principales recommandations à suivre. Elle est d’ailleurs actualisée au jour le jour pour répondre aux nouvelles questions qui pourraient se poser.

 

Rappel des obligations de l’employeur  face au coronavirus ou covid19

 

L’obligation de sécurité : l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la santé et la sécurité, aussi bien physique que mentale, de ses salariés (C. trav., art. L. 4121-1).

 

 

Face au Coronavirus, cette obligation comporte plusieurs aspects :

 

 L’employeur a une obligation d’information des salariés sur la situation (qui comprend notamment la diffusion de consignes de sécurité).

 

Il existe également une obligation de formation renforcée pour les salariés affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé.

 

L’employeur doit mettre à disposition des salariés les équipements de travail nécessaires et appropriés au travail à réaliser en vue de préserver leur santé et leur sécurité.

 

 

1.       L’employeur doit protéger les salariés en contact avec le public

 

D’une part, si les contacts sont brefs, il est recommandé de rappeler aux salariés les gestes barrières (lavage des mains, tousser dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique).

D’autre part, si les contacts sont prolongés et proches, les gestes barrières doivent être complétés par des zones de courtoisies et nettoyage des surfaces.

L’employeur doit aménager le poste de travail en cas de retour d’un salarié d’une zone à risque ou en contact avec une personne infectée (risque sérieux d’être contaminé) :

Pendant les 14 jours qui suivent ce retour ou ce contact, et lorsque l’employeur en a connaissance, il lui est recommandé d’aménager le poste de travail du ou des salariés concernés en :

Privilégiant le télétravail, s’il est possible. A noter que celui-ci peut être imposé sans l’accord du salarié en cas de circonstance exceptionnelle, notamment menace d’épidémie ; (Art. L.1222-11 C. Trav.)

 

Si le télétravail n’est pas possible :

– faire en sorte que le salarié évite la proximité des personnes fragiles, éviter les réunions non indispensables et les contacts proches en favorisant notamment le recours à la visioconférence ;
déplacer la prise de jours de congés sur la période des 14 jours (Art. L.3141-16 C. Trav.), uniquement s’ils étaient déjà posés ;

– avoir recours aux jours de RTT (uniquement si l’accord les instituant permet à l’employeur de les positionner unilatéralement) ;

– demander au salarié de rester à son domicile et lui demander de prendre contact avec le médecin de l’ARS afin qu’il lui délivre un avis d’interruption de travail.

Cet avis d’interruption de travail par le médecin de l’ARS permet au salarié de bénéficier d’IJSS sans carence, jusqu’à 20 jours et sans condition de durée minimale d’affiliation. (Décret n° 2020-73 du 31 janv. 2020)

 

En revanche, si le salarié n’obtient pas cette interruption de travail, l’employeur devra maintenir sa rémunération.

 

Lorsque les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu de compléter les mesures « barrières » par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le lavage des mains.

 

Dans ces conditions, dès lors que sont mises en œuvre, tant par l’employeur que par les salariés, les recommandations du gouvernement – disponibles et actualisées sur la page suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus – la seule circonstance que le salarié soit affecté à l’accueil du public et pour des contacts prolongés et proches ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer qu’il justifie d’un motif raisonnable pour exercer son droit de retrait.

 

En outre, le salarié doit mettre en œuvre les recommandations formulées dans le cadre de l’article L. 4122-1 du code du travail qui dispose que « conformément aux instructions qui lui sont donnée par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »

 

 

2.       Les  mesures diverses que peut mettre en place  l’employeur

 

L’employeur doit privilégier le télétravail si le poste de travail le permet. Cette modalité d’organisation du travail requiert habituellement l’accord du salarié et de l’employeur, ce qui est la solution préférable.

Dans un communiqué en date du 15 mars 2020, la ministre du Travail a rappelé qu’il est impératif que tous les salariés qui peuvent télétravailler recourent au télétravail jusqu’à nouvel ordre.

L’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié.

A défaut, il est important d’adapter le salarié son environnement de travail pour éviter qu’il soit en présence d’autres personnes. Si le salarié développe des symptômes, il doit rester chez lui.

En effet, en cas d’apparition de symptômes de la maladie, il est demandé de rester à domicile, d’éviter les contacts et d’appeler son médecin traitant.

 

Un numéro dédié a été mis en place pour les questions liées au Coronavirus : 0800 130 00

 

Il est également rappelé aux employeurs que :

 

– les locaux doivent être nettoyés pour toute contamination confirmée au sein de l’entreprise ;
– le médecin du travail peut être sollicité pour vérifier que les règles de barrières sont respectées ;
– le Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER) devra être mis à jour en identifiant les situations de travail pour lesquelles les conditions de transmission peuvent se trouver réunies (notamment contact étroits entre les personnes, discussions de plus de 15 minutes, contact de mains non lavées, etc.), en lien avec le CSE et le Médecin du travail ;

– le recours au chômage partiel pourra être envisagé, permettant de suspendre le contrat de travail du salarié et verser au salarié une indemnité compensatrice par l’employeur. Cette indemnité compensatrice ouvre droit au bénéfice pour l’employeur d’une allocation forfaitaire.

La demande se fait en ligne.

 

 

3.       Que faire en cas de Coronavirus confirmé dans l’entreprise ?

 

Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du code du travail). A ce titre, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.

 

Il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, notamment par l’émission de gouttelettes infectieuses lors d’éternuements ou de toux qui pénètrent dans les voies respiratoires.

 

Dès lors, en cas de contamination, les mesures suivantes devront être prises, le coronavirus pouvant probablement survivre 3 heures sur des surfaces sèches :

–  équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une blouse à usage unique, de gants de ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) ;

–  entretien des sols : privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que :

– les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent ;
– les sols et surfaces soient en suite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique ;
– un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé ;
– les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents.
–  les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique.

 

Dans ces conditions, dès lors que ces mesures sont mises en œuvre par l’employeur :

– elles sont disponibles et actualisées sur la page suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus,

– la seule circonstance qu’un salarié a été contaminé ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer qu’il justifie d’un motif raisonnable pour exercer son droit de retrait.