Licenciement pour absence prolongée d’un salarié malade : Le remplacement en CDI doit intervenir immédiatement

Lorsqu’un salarié est absent depuis longtemps pour cause de maladie, l’employeur peut envisager de le licencier en invoquant les conséquences de cette absence sur le fonctionnement de l’entreprise. Ce n’est donc pas l’état de santé du salarié qui motive, en lui-même, le licenciement.

Pour cela, deux conditions cumulatives sont nécessaires :

-d’une part, les absences doivent perturber le fonctionnement de l’entreprise ;

-d’autre part, le salarié doit être remplacé à titre définitif par l’embauche d’un salarié en contrat à durée indéterminée, laquelle doit intervenir à une date proche du licenciement du salarié absent pour maladie.

Dans cette affaire, une ingénieur commericlae avait été licenciée apres une absence pour maladie de près de 2 ans qui entraînait des perturbations dans l’entreprise.

La salariée, qui invoquait que son licenciement était sans cause réelle sérieuse, a été approuvée par la Cour de cassation au motif que les juges du fond n’ont pas constaté la conclusion d’un CDI à une époque comptemporaine du licenciement.

L’employeur démontrait en effet les dysfonctionnements entainés par cette absence.

Qu’en raison du haut niveau de qualification et des compétences spécifiques de la salariée, le remplacement provisoire de la salariée s’était effectué dans des conditions difficiles, d’abord par la réaffectation de salariés en interne, puis par l’embauche le 16 mars 2009 d’un ingénieur d’études dans le cadre d’un CDI de chantier, ce salarié ayant été engagé définitivement le 1er avril 2010.

Les arguments de l’employeur n’ont pas convaincu. Le licenciement sera jugé abusif sur renvoi devant une Cour d’appel.

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu que si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder au remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagée le 2 janvier 2001 par la société Apside en qualité d’ingénieur d’études et promue ingénieur analyste le 1er janvier 2003, Mme X… s’est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 février 2009 ; qu’elle a été licenciée le 28 décembre 2010 au motif que son absence prolongée entraînait des perturbations de l’entreprise ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’en raison de son haut niveau de qualification et de ses compétences spécifiques, son remplacement provisoire s’est effectué dans des conditions difficiles, d’abord par la réaffectation de salariés en interne, puis par l’embauche à compter du 16 mars 2009 d’un ingénieur d’études dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de chantier d’une durée de neuf mois prolongée de trois mois et demi, ce salarié ayant été engagé définitivement le 1er avril 2010 ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater la conclusion, à une époque proche du licenciement, d’un contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,