Le régime fiscal des indemnités de rupture – Sommes perçues en fin de contrat de travail

Régimes social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail Les régimes social et fiscal des indemnités de rupture varient notamment selon le type de rupture, en particulier si cette dernière est motivée par un motif économique ou non. Il convient de distinguer selon que les indemnités de rupture du contrat de travail … Continue reading « Le régime fiscal des indemnités de rupture – Sommes perçues en fin de contrat de travail »

Régimes social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail

Les régimes social et fiscal des indemnités de rupture varient notamment selon le type de rupture, en particulier si cette dernière est motivée par un motif économique ou non.

Il convient de distinguer selon que les indemnités de rupture du contrat de travail sont versées ou non dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (« plan social »).

Voici un tableau recapitulatif puis le détail des principes applicables.

Nature de l’indemnité

Régime au regard de l’impôt sur le revenu des indemnités versées en cas de rupture de contrat de travail

Indemnité compensatrice de préavis :

Imposable

Indemnité compensatrice de congés payés :

Imposable

Indemnité compensatrice de non-concurrence :

Imposable

Indemnités de fin de contrat à durée déterminée ou de fin de mission (interim) :

Imposable

Indemnités de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée :

– montant des rémunérations qui auraient été perçues jusqu’au terme du contrat

Imposable

– surplus de l’indemnité

Régime de l’indemnité de licenciement

Indemnité de licenciement (autre que les indemnités pour licenciement abusif ou irrégulier)

Hors plan social

Exonérée dans la limite la plus élevée :

– de 50 % de l’indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans excéder six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (222 192 € pour 2013 et 225 288 € pour 2014)

Plan social

Exonérée en totalité

Prime ou indemnité de départ volontaire (démission, rupture négociée…)

Hors plan social

Imposable en totalité avec application du système du quotient

Plan social

Exonérée en totalité

Rupture conventionnelle

Exonérée dans la limite la plus élevée :

– de 50 % de l’indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans excéder six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (222 192 € pour 2013 et 225 288 € pour 2014)

Prime ou indemnité de retraite

Départ volontaire

Hors plan social

Imposable en totalité avec application du quotient ou de l’étalement

Plan social

Exonérée en totalité

Mise à la retraite par l’employeur

Exonérée dans la limite la plus élevée :

– de 50 % de l’indemnité totale ou du double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente, sans excéder cinq fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (185 160 € pour 2013 et 187 740 € pour 2014)

Prime ou indemnité de préretraite

Hors plan social

Imposable en totalité avec application du quotient ou de l’étalement.

Plan social

Exonérée en totalité.

I. Indemnités versées en dehors d’un plan social

A. Indemnités de licenciement

1. Indemnités versées en cas de licenciement abusif ou irrégulier

Le 1° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI exonère intégralement de l’impôt sur le revenu les indemnités mentionnées à l’article L. 1235-1 du code du travail, à l’article L. 1235-2 du code du travail, à l’article L. 1235-3 du code du travail et de l’article L. 1235-11 du code du travail à l’article L. 1235-13 du code du travail.

L’indemnité forfaitaire versée lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1 du code du travail (C. trav., L. 1235-1), dont le barème est fixé à l’article D. 1235-21 du code du travail en fonction de l’ancienneté du salarié, est ainsi intégralement exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite de ce barème.

Sont également intégralement exonérées d’impôt sur le revenu les indemnités versées, sans préjudice des indemnités de licenciement proprement dites (exonérées dans les conditions et limites précisées au I-A-2 § 30), à titre de dommages et intérêts aux salariés qui justifient d’une ancienneté minimum de deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui sanctionnent :

– le licenciement irrégulier, c’est-à-dire intervenu en méconnaissance des règles de procédure prévues par le code du travail : l’indemnité accordée par le juge du contrat de travail à raison de ces irrégularités de forme ne peut excéder un mois de salaire (C. trav., art. L. 1235-2) ;

– le licenciement abusif, c’est-à-dire intervenu sans motif réel et sérieux : l’indemnité accordée par le tribunal ne peut alors être inférieure aux salaires des six derniers mois (C. trav., art. L. 1235-3) ;

– le licenciement intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 1235-10 du code du travail (C. trav., art. L. 1235-11) ainsi que le non-respect par l’employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d’information de l’autorité administrative (C. trav., art. L. 1235-12) et le non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45 du code du travail (C. trav., art. L. 1235-13) en cas de licenciement collectif pour motif économique.

Il est admis que bénéficie également de cette exonération, l’indemnité prévue en cas de licenciement abusif par l’article L. 1235-5 du code du travail en faveur des salariés qui ont moins de deux ans d’ancienneté ou dont l’entreprise occupe habituellement moins de onze salariés. Le montant de cette indemnité est fixé par le tribunal en fonction du préjudice subi.

2. Autres indemnités de licenciement

a. Principe

30

En application du 3° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI, les indemnités de licenciement versées en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont exonérées dans la limite la plus élevée des deux suivantes :

– le montant prévu par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

Remarque : Les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté ou licenciés pour faute grave ou, a fortiori, pour faute lourde, ne peuvent bénéficier d’une indemnité légale ou, sauf exception, conventionnelle. Toutefois, une transaction donnant lieu au versement d’une indemnité peut être conclue avec l’employeur. Les limites d’exonération prévues ci-dessous (a du 3° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI) sont applicables à l’indemnité transactionnelle ainsi versée ;

– deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou, si ce montant est supérieur, 50 % du montant total des indemnités perçues, ces montants alternatifs étant eux-mêmes retenus sous un plafond égal à six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités.

b. Modalités d’application

1° Règle générale

40

Les dispositions du 3° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI exonèrent d’impôt sur le revenu les indemnités de licenciement à concurrence de leur montant légal ou conventionnel. Dès lors, mais dans la seule mesure où il est liquidé conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables, notamment aux règles d’assiette et d’ancienneté fixées pour le calcul de l’indemnité considérée, ce montant est en totalité affranchi de l’impôt sur le revenu.

Dans l’hypothèse où les indemnités perçues, par exemple en exécution d’un accord d’entreprise, du contrat de travail ou d’une transaction, sont d’un montant supérieur aux prévisions légales ou conventionnelles, le montant exonéré est égal à 50 % du montant total des indemnités perçues ou, si ce montant est plus élevé, à deux fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail. Toutefois, lorsqu’elles trouvent à s’appliquer, ces limites ne peuvent porter l’exonération au-delà d’un plafond égal à six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

Remarque : En cas de versement d’une indemnité transactionnelle assortie d’une clause de non-concurrence, la contrepartie financière de cette dernière demeure toujours imposable et il y a lieu, le cas échéant, de l’évaluer si son montant n’est pas prédéterminé. Bien entendu, il en va de même des autres indemnités et primes visées au I § 1 du BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-20 si elles sont également incluses dans le montant global.

50

A cet égard il est précisé qu’il convient de retenir le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités.

Ainsi, le plafond applicable aux indemnités perçues au cours de l’année 2013 s’établit à 222 192 € et celui applicable aux indemnités perçues au cours de l’année 2014 à 225 288 €.

60

En définitive, les indemnités de licenciement sont exonérées dans la limite du plus élevé des trois montants suivants :

– le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

– le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant celle de la rupture de son contrat de travail ;

– la moitié du montant total des indemnités perçues (hors bien entendu les primes et indemnités, qui compte tenu de leur nature, telles que les indemnités compensatrice de préavis ou de congés payés, sont imposables pour leur montant total).

Toutefois, la fraction des indemnités exonérée en application des deux dernières limites ne peut excéder un plafond égal à six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

70

Enfin, l’ensemble des limites précitées s’applique au montant global des indemnités perçues (hors bien entendu les primes et indemnités mentionnées au I § 1 du BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-20, qui sont imposables pour leur montant total) au titre de la rupture du contrat de travail. Tel est notamment le cas lorsque les indemnités de licenciement sont versées par plusieurs entreprises.

Remarque : Lorsque le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs sociétés d’un même groupe, il y a lieu de faire application de la règle énoncée au II-B-2 § 130 du BOI-RSA-CHAMP-20-40-20.

2° Date de rupture du contrat de travail

80

Pour l’application de l’article 80 duodecies du CGI, la date de la rupture du contrat de travail s’entend de la date à laquelle le contrat de travail prend fin, c’est-à-dire la date à laquelle, à l’expiration de la période de préavis, le salarié doit recevoir de l’employeur son certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte conformément aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail et de l’article L. 1234-20 du code du travail.

3° Rémunération annuelle brute de référence

90

Le 3° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI permet de relever ou de limiter, le cas échéant, l’exonération des indemnités de licenciement dont le montant excède les dispositions légales ou conventionnelles à concurrence, notamment, de deux fois la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail au titre de l’exécution de ce contrat.

La rémunération ainsi mentionnée s’entend de la rémunération annuelle déclarée par l’employeur qui procède au licenciement, avant déduction de la part salariale des cotisations sociales notamment celles mentionnées aux 1°, 1° quater, 2° et 2° bis de l’article 83 du CGI et de la part de la contribution sociale généralisée qui est déductible en application du I de l’article 154 quinquies du CGI.

100

Il est précisé que, lorsque le versement des indemnités afférentes à un même licenciement s’effectue sur deux années civiles successives, les limites précitées s’apprécient en faisant masse de l’ensemble des versements.

Exemple : Un contribuable a perçu en N-1 un acompte de 150 000 € sur l’indemnité de licenciement (dont le montant est supérieur au montant résultant des dispositions de la convention collective applicable) et le solde, d’un montant de 70 000 €, lui est versé en N lors de la rupture de son contrat de travail, le montant exonéré sera déterminé en comparant l’indemnité totale, soit 220 000 €, au double de la rémunération annuelle brute de l’année N-1 et sera globalement plafonné en tout état de cause à six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au titre de l’année N.
La fraction taxable de l’indemnité sera imposée au titre de l’année N, sous réserve du cas où l’acompte perçu en N-1 serait d’un montant supérieur à la fraction exonérée de l’indemnité de licenciement telle qu’elle est déterminée en N, et qui, à concurrence de l’excédent constaté, devrait être imposé au titre des revenus de l’année N-1.

c. Précisions

1° Situations assimilées au licenciement

110

L’indemnité de rupture du contrat de travail versée dans certaines situations est soumise au même régime fiscal que l’indemnité de licenciement.

Il s’agit :

– de l’indemnité perçue par les salariés faisant l’objet d’un licenciement économique et adhérant à une convention d’allocations spéciales du Fonds national de l’emploi – FNE – (préretraite-licenciement, C. trav., art. L. 5123-2, 2° dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2012). Ce dispositif a été abrogé à compter du 1er janvier 2012 par l’article 152 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Toutefois, les conventions conclues avant le 1er janvier 2012 continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme.

Remarque : La fraction de l’indemnité à laquelle le salarié renonce conformément à la convention n’est pas retenue comme un élément du revenu de l’intéressé. Elle ne peut dès lors être considérée comme une charge déductible, pour la détermination du revenu imposable. En effet, elle ne constitue pas une charge du contribuable, mais correspond à une ressource exonérée d’impôt sur le revenu qu’il renonce à percevoir ;

– de l’indemnité de cessation d’activité versée lors de la rupture de leur contrat de travail, qui s’opère également d’un commun accord avec l’employeur, aux salariés bénéficiant du dispositif conventionnel du 6 septembre 1995 de cessation d’activité de salariés âgés en contrepartie d’embauches de demandeurs d’emploi ou « préretraite ARPE » (le I de l’article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d’un fonds paritaire d’intervention en faveur de l’emploi précise que cette indemnité obéit au même régime fiscal et social que l’indemnité de licenciement).

Aussi, ces indemnités sont exonérées, dans la limite du montant légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement ou, pour le départ en préretraite ARPE, de l’indemnité de départ volontaire à la retraite. La fraction excédentaire, le cas échéant, est exonérée dans les conditions et limites prévues par le 3° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI (cf. I-A-2-b-1° § 40).

2° Notion d’indemnité légale ou conventionnelle

120

Il s’agit des indemnités dues à titre obligatoire par l’employeur en application, soit de la législation du travail, soit d’accords collectifs de travail qui s’entendent des conventions collectives de branche et des accords professionnels ou interprofessionnels mais non des accords d’entreprise ou d’établissement.

130

Est à ce titre notamment concernée l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail, qui en application de l’article R. 1234-2 du code du travail, ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.

140

De même constituent des indemnités prévues par la loi au sens du 1 de l’article 80 duodecies du CGI et, à ce titre, sont exonérées de plein droit :

– l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L. 1226-14 du code du travail en faveur des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le reclassement dans l’entreprise n’est pas possible ou est refusé par l’intéressé ;

– l’indemnité spécifique de licenciement prévue par l’article L. 7112-3 du code du travail en faveur des journalistes professionnels.

Cet article fixe le montant de l’indemnité, qui s’établit à un mois de salaire par année ou fraction d’année de collaboration à l’organe de presse considéré, pour les journalistes dont l’ancienneté n’excède pas quinze ans. Pour les journalistes justifiant d’une ancienneté supérieure à quinze ans, le montant de l’indemnité est fixé par une commission arbitrale paritaire.

Conformément à l’article L. 7112-4 du code du travail, la décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d’appel et est obligatoire.

L’indemnité de licenciement versée aux journalistes en application des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail est exonérée dans la limite d’un montant prévu à l’article L. 7112-3 précité lorsque la durée des services n’excède pas quinze ans, ou au montant fixé par la commission arbitrale dans le cas contraire. En effet, les dispositions qui régissent le fonctionnement de cette commission sont susceptibles de conférer aux décisions qu’elle prend des garanties d’objectivité comparables à celles qui résultent des accords collectifs du travail.

Remarque : Cette indemnité est également due, en application de l’article L. 7112-5 du code du travail, en cas de démission du journaliste motivée par la cession ou la cessation de la publication ou un changement notable de son caractère ou de son orientation (« clause de conscience »).

150

Enfin, il sera admis que l’indemnité de clientèle due, en application de l’article L. 7313-13 du code du travail, aux voyageurs, représentants ou placiers (V.R.P.) en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur représente, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 80 duodecies du CGI, une indemnité de licenciement (pour plus de précisions sur le régime fiscal applicable, il convient de se référer au BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-20).

Il en est de même de l’indemnité perçue en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle à un tiers dans le cas où le VRP aurait pu, alternativement, prétendre à une indemnité de clientèle (BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-20 précité).

d. Exemples d’application

160

Les exemples ci-après illustrent la façon dont s’appliquent les dispositions du 1 de l’article 80 duodecies du CGI.

Exemple 1 : Un salarié, dont la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente s’établit à 50 000 €, a perçu une indemnité égale à 150 000 € dont 120 000 € correspondant à l’indemnité conventionnelle.

L’indemnité conventionnelle (120 000 €) qui représente plus de deux fois la rémunération annuelle brute de référence (100 000 €) et plus de 50 % du montant total de l’indemnité (75 000 €) est exonérée. Le surplus de l’indemnité, soit 30 000 € est imposable selon les règles des traitements et salaires, avec application, sur demande du bénéficiaire, du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI.

Exemple 2 : Un salarié, dont la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente s’établit à 30 000 €, a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 90 000 € dont 50 000 € correspondant à la convention collective.

Le montant conventionnel (50 000 €) représente plus de 50 % de l’indemnité totale perçue (45 000 €) mais moins de deux fois la rémunération annuelle brute de référence (60 000 €). Aussi la fraction exonérée de l’indemnité est de 60 000 €. Seul le surplus, soit 30 000 €, est imposable selon les règles des traitements et salaires, avec application, sur demande du bénéficiaire, du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI.

Exemple 3 : Un salarié, dont la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente s’établit à 25 000 €, a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 120 000 € dont 50 000 € correspondent à la convention collective.

L’indemnité conventionnelle (50 000 €) du même montant que le double de la rémunération brute de référence est inférieure à 50 % du montant total de l’indemnité (60 000 €). Aussi l’exonération est de 60 000 € et le solde de l’indemnité, soit 60 000 €, est imposable selon les règles des traitements et salaires, avec application, sur demande du bénéficiaire, du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI.

Exemple 4 : Un salarié, dont la rémunération annuelle brute s’établit à 130 000 € en N-1, a perçu une indemnité de 250 000 € en N dont 90 000 € correspondant à la convention collective.

Le montant de l’indemnité conventionnelle est inférieure à 50 % du montant total de l’indemnité (125 000 €) et au double de la rémunération annuelle brute de référence (260 000 €). L’exonération est donc égale au plus élevé de ces deux montants, dans la limite toutefois de six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur en N, soit par hypothèse 210 000 €. Ainsi l’indemnité est exonérée à concurrence de 210 000 € et le surplus est imposable selon les règles des traitements et salaires, avec application, sur demande du bénéficiaire, du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI.

Exemple 5 : Un salarié, dont la rémunération annuelle brute de l’année civile précédente s’établit à 120 000 €, a perçu en N une indemnité de 270 000 € dont 240 000 € correspondant à la convention collective. Par hypothèse, la somme correspondant à six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale s’élève en N à 210 000 €.

L’indemnité perçue en application de la convention collective étant supérieure au plafond fixé en valeur absolue de l’exonération à laquelle peuvent conduire les limites prévues au a du 3° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI (210 000 €), celles-ci sont au cas particulier sans portée pratique.

Aussi, l’indemnité prévue par la convention collective est exonérée dans sa totalité (240 000 €) et le surplus (30 000 €) est imposable selon les règles des traitements et salaires, avec application, sur demande du bénéficiaire, du système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI.

B. Indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail

170

Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI exonère la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, dans la limite la plus élevée des deux suivantes :

– le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

– deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, ces montants alternatifs étant eux-mêmes retenus sous un plafond égal à six fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités.

180

La condition relative au droit à liquidation d’une pension de retraite doit s’apprécier au jour de la rupture effective du contrat de travail, c’est-à-dire la date prévue dans la convention de rupture établie conformément aux dispositions du code du travail.

Dès lors qu’elle est postérieure à la date de rupture effective du contrat de travail, l’ouverture du droit à pension qui interviendrait au cours de la même année ne remettrait pas en cause le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu.

C. Indemnités de mise à la retraite par l’employeur

1. Principe

190

En application du 4° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI, les indemnités de mise à la retraite sont exonérées dans la limite la plus élevée des deux suivantes :

– le montant prévu par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

– deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou, si ce montant est supérieur, 50 % du montant total des indemnités perçues, ces montants alternatifs étant eux-mêmes retenus sous un plafond égal à cinq fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

2. Modalité d’application

a. Règle générale

200

Les dispositions du 4° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI exonèrent d’impôt sur le revenu les indemnités de mise à la retraite à concurrence de leur montant légal ou conventionnel. Dès lors, mais dans la seule mesure où il est liquidé conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables, notamment aux règles d’assiette et d’ancienneté fixées pour le calcul de l’indemnité considérée, ce montant est sans limitation affranchi de l’impôt sur le revenu.

Dans l’hypothèse où les indemnités perçues, par exemple en exécution d’un accord d’entreprise ou du contrat de travail sont d’un montant supérieur aux prévisions légales ou conventionnelles, le montant exonéré est égal à 50 % du montant total des indemnités perçues ou, si ce montant est plus élevé, à deux fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail. Toutefois, lorsqu’elles trouvent à s’appliquer, ces limites ne peuvent porter l’exonération au-delà d’un plafond égal à cinq fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

210

A cet égard, et comme pour les indemnités de licenciement, il est précisé qu’il convient de retenir le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités.

Ainsi, le plafond applicable aux indemnités perçues au cours de l’année 2013 s’établit à 185 160 € et celui applicable aux indemnités perçues au cours de l’année 2014 à 187 740 €.

220

En définitive, les indemnités de mise à la retraite sont exonérées dans la limite du plus élevé des trois montants suivants :

– le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ;

– le double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant celle de la rupture de son contrat de travail ;

– la moitié du montant total des indemnités perçues (hors bien entendu les primes et indemnités, qui compte tenu de leur nature, telles que les indemnités compensatrice de préavis ou de congés payés, sont imposables pour leur montant total).

Toutefois, la fraction des indemnités exonérée en application des deux dernières limites ne peut excéder un plafond égal à cinq fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale.

230

Enfin, l’ensemble des limites précitées s’appliquent au montant global des indemnités perçues (hors bien entendu les primes et indemnités, qui compte tenu de leur nature sont imposables pour leur montant total) au titre de la rupture du contrat de travail. Tel est notamment le cas lorsque les indemnités de mise à la retraite sont versées par plusieurs entreprises.

240

Sur les modalités d’imposition de la fraction imposable des indemnités de mise à la retraite, il convient de se reporter au BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-20.

b. Indemnités concernées

250

Il s’agit des indemnités versées aux salariés dont le contrat de travail est rompu à l’initiative unilatérale de l’employeur suivant la procédure prévue à l’article L. 1237-5 du code du travail. A ce titre, la rupture du contrat de travail de ces salariés n’est pas constitutive d’un licenciement.

Remarque : Ne sont donc pas concernées les indemnités versées aux salariés qui prennent l’initiative de leur départ à la retraite ou en préretraite, qui sont :
– soit imposables en totalité (BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-20) ;
– soit, si le départ du salarié s’inscrit dans le cadre d’un plan social, totalement exonérées en application du 2° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI.

260

Cas particulier des salariés soumis à un statut spécifique.

Les dispositions du code du travail relatives à la mise à la retraite, notamment l’article L. 1237-5 du code du travail, ne sont pas applicables aux salariés de certaines entreprises ou établissements publics dotés d’un statut particulier.

En effet, la mise à la retraite de ces personnels est régie par le statut réglementaire spécifique dont ils relèvent. Il s’agit notamment des salariés d’EDF-GDF, de la SNCF, de la RATP, du CNES, ….

Toutefois, l’indemnité versée aux salariés concernés à l’occasion de leur mise à la retraite prononcée dans les conditions et selon les modalités statutairement applicables dans leur entreprise ou établissement relève du régime fiscal de droit commun des indemnités de mise à la retraite.

c. Date de rupture du contrat de travail

270

Pour l’application de l’article 80 duodecies du CGI, et comme en cas de licenciement, la date de la rupture du contrat de travail s’entend de la date à laquelle le contrat de travail prend fin, c’est-à-dire la date à laquelle, à l’expiration de la période de préavis, le salarié doit recevoir de l’employeur son certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte conformément aux dispositions de l’article L. 1234-19 du code du travail et de l’article L. 1234-20 du code du travail.

d. Rémunération annuelle brute de référence

280

La rémunération à retenir est la même que pour l’exonération des indemnités de licenciement. Il convient donc de se référer sur ce point au I-A-2-b-3° § 90 .

3. Cas particulier

290

L’adhésion à certains dispositifs de préretraite se traduit pour les salariés concernés par une simple dispense d’activité, jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions requises pour bénéficier d’une vieillesse à taux plein et être alors mis à la retraite par l’employeur. Tel est le cas des dispositifs de préretraite de branche qui s’inscrivent dans le cadre des dispositions relatives aux conventions d’allocation pour cessation anticipées d’activité prévues de l’article R. 5123-22 du code du travail à l’article R. 5123-39 du code du travail.

Remarque : Ce dispositif de préretraite s’adresse aux salariés remplissant certaines conditions d’âge (55 ans au minimum) et dont les conditions d’exercice de l’activité (travail à la chaîne, en équipes successives ou de nuit pendant au moins quinze ans) exposent à des difficultés d’adaptation à l’évolution de leur emploi. Le dispositif est également ouvert, aux mêmes conditions d’âge, aux travailleurs handicapés justifiant d’au moins quarante trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse.

Lorsque l’accord professionnel national ou l’accord d’entreprise, tous deux requis pour la mise en œuvre du dispositif de cessation anticipée d’activité au niveau, d’abord de la branche d’activité concernée, puis des entreprises couvertes, prévoit le versement aux salariés, au moment de l’adhésion au dispositif, d’un acompte sur l’indemnité de mise à la retraite, les dispositions de l’