La reconnaissance du choc psychologique en accident du travail : illustration récente avec un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux

La reconnaissance du choc psychologique en accident du travail s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie, mais dont les contours continuent de se préciser au fil des décisions des juridictions du fond.

 

 

En effet, depuis de nombreuses années, la Cour de cassation admet expressément que le choc psychologique constitue une lésion au sens de la législation professionnelle, dès lors qu’il résulte d’un événement soudain en lien avec le travail.

 

 

Nous vous rappelions de manière précise dans un précédent article les conditions tenant à la reconnaissance d’un accident du travail :

 

 

https://www.avocat-jalain.fr/le-salarie-peut-il-faire-reconnaitre-un-choc-psychologique-en-accident-du-travail/

 

 

En résumé, la jurisprudence constante exige la réunion de trois éléments que la victime peut établir par tout moyen :

 

 

1) un événement ou une série d’événements ayant une date certaine. Tel est le cas :

 

 

  • d’une dépression constatée par le médecin traite du salarié deux jours après un entretien d’évaluation au cours duquel ce dernier a appris sa rétrogradation (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, n°02-30.576)

 

 

  • d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel établi par des certificats médicaux le lendemain d’une altercation avec le supérieur hiérarchique, même si la victime était à l’origine du différend.

 

 

  • d’une salariée retrouvée sur son lieu de travail en état de choc (Cour d’appel de Grenoble, 13 mai 2008, RG n° 07/02934)

 

 

2) une lésion causée par ce fait accidentel, et ce même si le salarié présentait des antécédents psychiatriques en raison de la persistance de conditions de travail dégradées,

 

 

3) un lien avec l’activité professionnelle, ce que n’empêche :

 

 

  • ni le caractère tardif de la constatation médicale,

 

 

  • ni la déclaration par le salarié de son accident du travail à son employeur dans un délai de 24 heures,

 

 

  • ni l’existence de relations de travail normales (Cass. 2e civ., 20 mai 2010, n° 09-13.984). En l’espèce, le caractère professionnel de la décompensation psychique d’un salarié en raison du stress provoqué par son activité professionnelle a été reconnu en l’absence de tout manquement de l’employeur.

 

 

Ces conditions sont tirées de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel constitue un accident du travail « l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ».

 

 

A noter que le salarié peut bénéficier d’une présomption d’imputabilité : le caractère professionnel de l’accident est alors automatiquement reconnu… à condition de prouver que ce dernier est survenu sur le lieu et les heures de travail.

 

 

A ce titre, le Cabinet est intervenu de manière récente dans une affaire donnant lieu à un arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 17 octobre 2024 (RG N° 22/04558) qui en fournit une illustration particulièrement éclairante.

 

 

 

  • LES FAITS MARQUANTS : L’AFFAIRE DU 17 OCTOBRE 2024

 

 

En l’espèce, une salariée a été reçue le 08 octobre 2019 dans le cadre d’un entretien annuel d’évaluation.

 

 

Cet entretien s’est transformé en un recadrage disciplinaire particulièrement violent au cours duquel la salariée a subi, pendant près de trois heures, des propos agressifs et dévalorisants de la part de sa supérieure hiérarchique.

 

 

Le 17 octobre, et alors qu’elle tentait d’adresser des commentaires dans le compte-rendu de cet entretien, la salariée fut victime d’une crise d’angoisse l’obligeant à quitter son poste de travail.

 

 

Elle a consulté le jour même son médecin traitant, qui lui a prescrit un arrêt de travail pour « syndrome anxio-dépressif » en lien avec des traumatismes psychologiques au travail.

 

 

La CPAM compétente a toutefois refusé de manière persistante la prise en charge au titre de la législation professionnelle, conduisant la salariée à saisir le tribunal judiciaire. La Cour d’appel de Bordeaux devait se prononcer sur appel du jugement par l’employeur.

 

 

  • LA DÉMONSTRATION DU CHOC PSYCHOLOGIQUE

 

 

Un des apports majeurs de l’arrêt tient à l’analyse probatoire menée par les juges d’appel de Bordeaux, alors même que l’entretien litigieux s’était déroulé sans témoins directs.

 

 

Pour reconnaître l’existence d’un accident du travail, les juges se sont appuyés sur un faisceau d’indices comprenant :

 

 

  • un courriel de la salariée adressé à sa supérieure hiérarchique dès le 15 octobre 2019, dans lequel elle exprimait son profond mal-être consécutif à l’entretien annuel ;

 

 

  • les réponses apportées par la salariée au questionnaire de son employeur, détaillant avec précision la teneur des échanges et la violence des propos tenus ;

 

 

  • trois témoignages de salariés ou d’anciens salariés relatant l’état de détresse de la salariée à l’issue de l’entretien ;

 

 

  • les pièces médicales, qui permettaient fixé à la fois la date et l’étendue du choc psychologique.

 

 

Face à ces éléments, l’employeur n’avait pourtant diligenté aucune enquête interne sérieuse, se limitant à transmettre un questionnaire sans chercher à entendre les témoins qui avaient été cités par la salariée.

 

 

  • LA RECONNAISSANCE DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL RETENUE PAR LES JUGES D’APPEL

 

 

La Cour d’appel de Bordeaux a retenu la qualification d’accident du travail dans des termes particulièrement explicites :

 

 

« Il découle de l’ensemble de ces éléments précis et concordants que Mme X a été victime le 14 octobre d’un brusque choc psychologique en prenant connaissance du compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation du 8 octobre dont elle a contesté le contenu de façon véhémente.

 

 

Cet événement soudain survenu au temps et au lieu du travail s’analyse en un accident du travail bénéficiant de la présomption d’imputabilité que la caisse ne renverse pas en démontrant que les arrêts de travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail. »

 

 

 

 

Les juges d’appel rappellent ainsi que, dès lors que les conditions de l’accident du travail sont réunies, il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité, ce qui suppose de démontrer une cause totalement étrangère au travail – démonstration qui faisait ici défaut.

 

 

Résultat : la salariée, qui avait été placée en arrêt-maladie pendant plusieurs mois, a bénéficié d’un important rappel de salaire sur ses indemnités journalières, conséquence directe de la prise en charge au titre des risques professionnels.

 

 

En effet, le taux d’indemnisation est plus favorable en accident du travail :

 

 

  • l’indemnité journalière est égale à 60 % du salaire journalier de référence pendant les 28 premiers jours, avec un montant maximum plafonné à 235,69 € au 1er janvier 2026.

 

 

  • puis elle est portée à 80 % à compter du 29ᵉ jour, le plafond était de 314,25 €.

 

 

En revanche, en arrêt-maladie « ordinaire », l’indemnité journalière est en principe limitée à 50 % du salaire journalier de base, montant plafonné à 41,95 euros à compter de février 2026 (et 41,47 € bruts pour les arrêts de travail prescrits en janvier 2026).

 

 

Enfin, la prise en charge au titre de la législation professionnelle ouvre également droit à un régime juridique plus protecteur, notamment en matière de maintien de salaire ou de rupture du contrat de travail sur le versement d’une indemnité de licenciement doublée en cas de licenciement pour inaptitude dite d’origine professionnelle.

 

 

Dans ce contexte, la reconnaissance du choc psychologique comme accident du travail n’est pas que symbolique : elle emporte des conséquences non négligeables sur le plan juridique et financier pour le salarié.

 

 

Compte tenu de sa double compétence en Droit du Travail et de la sécurité sociale, le Cabinet de Maitre JALAIN, Avocat à Bordeaux, accompagne les salariés victimes de risques psychosociaux, type choc psychologique.