Visite de reprise auprès du medecin du Travail et prise d’acte de rupture du contrat de travail

Un arrêt de la cour de cassation du 6 octobre 2010 indique que dès lors que le salarié a repris son travail sans beneficier d’une visite de reprise auprès du medecin du travail dans les 8 jours sans que l’employeur ait allgégué avoir pris l’initiative de faire passer une visite médicale dans le même délai, celui-ci commet un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de son contrat de travail.

La cour de cassation avec cet arrêt confirme la severité de sa jurisprudence envers l’employeuR pour ce qui concerne la mise en oeuvre de la visite de reprise.

On rappellera ici les pincipes desormais dégagés dans le cadre des conditions de la visite de reprise :

-l’examen de reprise u travail apres une absence d’aumoins 21 jours pour accident ou maladie non professionnels;

-l’initiative de la visite de reprise appartient à l’employeur et qu’elle est ratachée à l’obligation de securité resultat de l’employeur(cassation 28/06/2008 04-47746)

– L’examen a pour objet d’apprecier l’aptitude medicale du salarié à reprendre son ancien emploi et le cas echeant avec des mesures d’adaptation temporaires ou definitives du poste ou des conditions de travail;

– L’examen doit avoir lieu lors de la visite de reprise ou au plus tard dans un délai de huit jours (code du travail art r4624-22 al.)

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Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 6 octobre 2010

N° de pourvoi: 09-66140

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2009), que Mme X…, engagée, selon contrat à durée indéterminée du 15 décembre 1986, par Mme Y… en qualité de pharmacienne, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 septembre au 24 octobre 2004 ; qu’elle a repris son emploi le 25 octobre 2004 avant d’être à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2004 ; que, par lettre du 18 novembre 2004, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en l’imputant à son employeur au motif, notamment, de l’absence de visite médicale de reprise ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamné à payer à la salariée diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que la visite de reprise du salarié qui se présente à son travail après une absence pour maladie d’au moins de vingt et un jours doit être passée auprès du médecin du travail dans un délai de huit jours ; que pour décider que l’employeur avait commis un manquement justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d’appel a énoncé que Mme X… avait repris son travail le 25 octobre et que l’employeur n’avait pas fait passer à la salariée une visite de reprise dans le délai de huit jours ; qu’en omettant de s’expliquer comme cela lui était demandé sur le fait que la salariée était de nouveau en arrêt de travail avant l’expiration de ce délai, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4122-1, R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais, attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la salariée avait repris son travail sans bénéficier d’une visite de reprise auprès du médecin du travail dans les huit jours et sans que l’employeur ait allégué avoir pris l’initiative de faire passer une visite médicale dans le même délai, a souverainement décidé que celui-ci avait commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Maître JALAIN

Avocat en droit du travail

Barreau de Bordeaux