Une information erronée de mes droits à chômage lors de la rupture conventionnelle de mon contrat annule-t-elle la rupture conventionnelle

Oui, dès lors que cette erreur à vicié le consentement du salarié.

Tel était le cas en l’espèce en ce que le calcul des droits à chômage du salarié constituait pour lui un élément susbtantiel dans sa décision d’accepter la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

En effet, le salarié affirmait qu’il n’aurait pas signé le document de rupture conventionnelle s’il avait connu le montant exact de ses allocations chômage.

L’employeur doit assurer une information des plus totale aux fins que le salarié ait connaissance de toutes les conséquences de la rupture conventionnelle ; à défaut, le consentement du salarié est nécessairement vicié et la rupture requalifiée en licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

Maître JALAIN – Avocat en droit du travail au Barreau de Bordeaux

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« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2013), que M. X…, engagé le 1er décembre 1986 par la société Pages jaunes, a conclu le 4 juin 2009 avec son employeur une convention de rupture du contrat de travail ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour voir constater que son consentement avait été vicié en raison d’une information erronée sur le calcul de l’allocation chômage à laquelle il pouvait prétendre ;

Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’annuler la convention de rupture et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture conventionnelle du contrat de travail peut être décidée lors d’un unique entretien, rien ne s’opposant à ce que la convention de rupture soit signée le même jour ; qu’ainsi, la circonstance que la rupture soit décidée lors d’un seul entretien, ne permet en rien d’indiquer que le consentement du salarié aurait été vicié, peu important son ancienneté et la complexité de ses modalités de rémunération ; qu’en jugeant nulle en l’espèce la convention de rupture amiable conclue le 4 juin 2009 entre M. X… et son employeur au prétexte que la rupture avait été décidée lors d’un unique entretien qui s’était tenu le même jour, que le salarié bénéficiait de vingt-trois années d’ancienneté dans l’entreprise, et avait un système de rémunération particulièrement complexe, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, ensemble les articles 1109 et suivants du code civil ;

2°/ que seule une erreur sur la substance caractérise un vice du consentement ; que comme le soulignait l’employeur en cause d’appel, le montant des indemnités de retour à l’emploi n’entre pas dans le champ de la rupture conventionnelle, ce qui explique que l’employeur soit tout au plus tenu, conformément à l’ANI du 11 janvier 2008, d’informer le salarié de la possibilité de prendre les contacts nécessaires auprès du service public de l’emploi ; que dès lors, l’erreur commise par le salarié quant au montant de ses indemnités de retour à l’emploi ne pouvait caractériser un vice du consentement qu’à condition que le montant de ces indemnités soit entré dans le champ contractuel ; qu’en retenant en l’espèce un vice du consentement sans constater que le salarié aurait fait part à son employeur du caractère déterminant pour lui du montant de ses indemnités de retour à l’emploi, ou lui aurait à tout le moins demandé de lui communiquer leurs bases de calcul, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil ;

3°/ qu’ une erreur ne peut caractériser un vice du consentement que si elle est excusable ; qu’il appartient au salarié qui prend l’initiative de solliciter une rupture conventionnelle de son contrat de travail de se renseigner quant au montant des éventuelles indemnités de retour à l’emploi qu’il pourrait percevoir, l’employeur n’ayant aucune obligation d’information à ce titre ; qu’en affirmant péremptoirement que le salarié avait pu légitimement croire que le chiffre de rémunération annuelle moyenne de 4 910,32 euros, avancé par l’employeur dans le cadre de la rupture conventionnelle, constituait la base de calcul de ses futures indemnités de retour à l’emploi, sans constater que l’employeur aurait présenté ce chiffre comme tel, ni constater que le salarié aurait été empêché de se renseigner auprès des services compétents quand l’employeur établissait que le 30 avril 2009 déjà, il l’avait informé sur l’indemnité de licenciement qu’il serait en droit de percevoir en prenant en compte une rémunération moyenne de 4 910,32 euros, M. X… reconnaissant en outre dans la convention de rupture amiable que l’employeur « l’a orienté vers les services de l’emploi afin d’obtenir toutes les informations relatives aux conséquences de la rupture conventionnelle de son contrat de travail », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil ;

4°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu’en affirmant péremptoirement que des renseignements erronés auraient été fournis au salarié au prétexte qu’il avait été fait état d’une rémunération mensuelle moyenne brute de 4 910,32 euros, sans dire d’où elle tirait un tel renseignement quand il ressortait au contraire des fiches de paie, de la fiche de calcul de l’indemnité de licenciement détaillant les sommes prises en compte, ainsi que de l’attestation destinée à Pôle emploi versées aux débats, que le chiffre de 4 910,32 euros correspondait effectivement à la rémunération mensuelle moyenne brute versée au salarié et prise en compte par l’employeur pour déterminer le montant de l’indemnité de rupture, la différence avec la somme retenue pour le calcul de l’indemnité de retour à l’emploi provenant de l’exclusion, pour ce calcul, des sommes perçues au titre de périodes de travail antérieures, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’en affirmant péremptoirement que les indemnités de retour a l’emploi, du salarié auraient été en définitive inférieure d’un tiers à ses prévisions sans répondre au moyen de l’employeur selon lequel il avait établi une attestation rectificative destinée à Pôle emploi le 25 mai 2010, et que le salarié ne justifiait pas du montant de son indemnité de retour à l’emploi prenant en compte cette rectification puisqu’il ne versait qu’un avis de prise en charge du 1er septembre 2009, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l’article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine par la cour d’appel de l’erreur du salarié résultant, lors de la conclusion de la rupture conventionnelle, de la transmission, au cours de l’entretien, par l’employeur, de renseignements manifestement erronés ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pages jaunes aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pages jaunes et la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze. »