Une fermeture d’établissement ne constitue pas une « cessation d’activité » au sens du licenciement économique.
La cour de cassation confirme dans un arret du 23 mars 2017 qu’une cessation partielle d’activité ne constitue pas en elle-même un motif économique de licenciement.
L’affaire concernait une société hôtelière exploitée dans l’enceinte d’un aéroport.
Dans le cadre d’une opération immobilière, l’exploitant (CCI) avait informé la société de l’arrêt de l’exploitation de l’hôtel en question.
L’employeur avait en conséquence fermé l’établissement et engagé une procédure de licenciement économique, en invoquant une cessation d’activité.
Dans cette affaire, la société avait fermé l’un de ses établissements, mais n’avait pas elle-même cessé son activité.
Il s’agissait donc d’une cessation partielle de l’activité, ce qui interdisait à l’employeur d’invoquer ce motif de licenciement.
Le fait que la fermeture de l’hôtel ait résulté de la décision d’un tiers n’avait, de ce point de vue, aucune incidence.
Par conséquent, en cas de cessation partielle d’activité, une fois explorées les possibilités de reclassement, l’employeur doit se tourner vers les autres motifs économiques de rupture et invoquer, selon le cas, des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité (c. trav. art. L. 1233-3).
Encore faut-il que le motif retenu soit constitué.
Cass. soc. 23 mars 2017, n° 15-21183
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